TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303169_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2023, M. A D, représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône : - à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions d'astreinte, - à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est entaché d'illégalité, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 mai 2023, la clôture de l'instruction, initialement fixée au 12 mai 2023, a été reportée au 22 mai 2023. Par une décision du 26 mai 2023, la demande d'aide juridictionnelle de M. D a été déclarée caduque. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant marocain né en 1972, déclare être entré en France pour la dernière fois le 20 juillet 2005 et s'y être maintenu continuellement depuis. Il a sollicité, le 20 janvier 2021, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et, par un arrêté du 28 septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 3 novembre 2022, M. D a de nouveau formulé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme C B, adjointe au chef de la mission asile du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation, accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer notamment les refus de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. D fait valoir qu'il est entré en France le 20 juillet 2005 sous couvert d'un visa portant la mention " travailleur saisonnier " et qu'il justifie d'une présence continue sur le territoire national de plus de dix-sept ans. Toutefois, les pièces versées dans l'instance ne démontrent au mieux qu'une présence ponctuelle et ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle sur le territoire français, notamment pour la période antérieure à 2016. Si M. D soutient par ailleurs qu'il a constitué sur le territoire français l'ensemble de ses intérêts personnels et professionnels, il est célibataire et sans enfant, il ne fait état d'aucune attache familiale en France et n'établit pas davantage être dépourvu de telles attaches au Maroc. Enfin, si le requérant justifie avoir travaillé sur le territoire français entre juillet et octobre 2005 en qualité d'ouvrier agricole, sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ", et présente une promesse d'embauche, établie le 19 septembre 2022, ces seules circonstances ne suffisent pas à justifier d'une insertion sociale et professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il emporte sur la situation de l'intéressé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. D ne justifie pas résider en France de manière habituelle depuis plus de dix ans. Par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre pour avis sa demande à la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de l'irrégularité de la décision attaquée à défaut de consultation de cette commission doit donc être écarté. 7. Il résulte de ce tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions présentées au profit de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Felmy, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. Felmy La présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2303169_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel