TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2303169_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Mejeri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet du Var lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son avocate sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour en entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à l'aune de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre. Par un mémoire en défense, enregistrés le 4 janvier 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2024 : - le rapport de Mme le Gars ; - et les observations de Me Lebreton, représentant M. B, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bosnien, né le 20 septembre 1996 à Banja Luka, déclare être entré sur le territoire français à l'âge de ses six mois et y être resté depuis. Le 16 août 2021, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 juin 2023, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. Si les dispositions de l'article L. 435-1 précitées permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour "vie privée et familiale" à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour. Il résulte également de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 4. Le requérant soutient qu'il réside en France depuis de nombreuses années avec sa compagne et ses deux enfants nés en 2018 et 2020 et qui sont depuis scolarisés. Il soutient également être proche de sa famille résidant en France et n'avoir plus d'attache en Bosnie. Au soutien de ses prétentions, il produit deux accusés-réception de sa demande d'aide médicale d'Etat en décembre 2021 et 2022, trois courriers de factures impayées attestant d'une présence sur le premier semestre 2021, des avis à tiers détenteur, commandement et mise en demeure de payer datés du second semestre 2021 et de février 2022. Il produit également une attestation d'une assistante du centre social et culturel de Toulon certifiant de son passage régulier entre avril 2019 et juin 2023. Enfin, le requérant verse à l'instance deux bulletins de situation et une attestation d'un professionnel du centre hospitalier intercommunal de Toulon indiquant la prise en charge médicale de chacun de ses enfants en septembre 2019, en avril 2020 et ponctuellement en 2023. Cependant, non seulement l'ensemble de ces documents épars ne permet pas d'établir une présence stable ni continue sur le territoire français antérieure à 2021 mais encore ils n'attestent pas d'une prise en charge affective ni financière de ses enfants par l'intéressé dont il ne ressort, au surplus, d'aucune pièce du dossier qu'ils sont scolarisés. En outre, les quelques factures de pharmacie adressées à Mme B ne permettent pas à d'établir une communauté de vie entre l'intéressé et sa compagne. Dans ces conditions, le préfet du Var n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressé ne justifie pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles permettant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (). ". 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. B, qui ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire, n'est pas fondé à demander un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Var a commis une erreur de droit en l'éloignant sur le fondement des dispositions précitées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 9 juin 2023. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre des frais d'instance. DECIDE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Bailleux, premier conseiller, Mme Le Gars, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La rapporteure, Signé : H. LE GARS Le président, Signé : J.-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2303169_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel