TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303169_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral résultant de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) qui l'a exposé, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace.
Il soutient qu'il a droit à être indemnisé à hauteur de 8 000 euros au titre de son préjudice d'anxiété résultant de son exposition aux poussière d'amiante durant sa carrière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la prescription quadriennale doit être opposée à la demande indemnitaire de M. B;
- M. B n'apporte aucun élément permettant d'apprécier les conditions et l'ampleur de l'exposition dont il se prévaut.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de sécurité sociale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et notamment son article 41 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;
- le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- l'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes ;
- l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Descombes,
- et les conclusions de M. C, rapporteur-public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ancien ouvrier d'Etat, a été employé au sein de l'Etablissement du service d'infrastructure de la Défense (ESID) de Brest sur le site de Lorient du 30 août 1978 au 30 septembre 1997, en qualité de mécanicien de maintenance, technicien préparateur du travail logistique et agent d'encadrement branche préparation de travail et logistique spécialité mécanique. Estimant l'Etat employeur responsable d'une carence fautive, dès lors que ce dernier n'a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières d'amiante durant sa carrière, il a sollicité, par un courrier du 23 février 2023, le ministre des armées, en vue de la réparation de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions d'existence en résultant. Du silence gardé par l'administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet. M. B demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ses préjudices.
Sur l'exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ".
3. Il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la victime a acquis une connaissance suffisante de l'origine et de la gravité du dommage qu'elle a subi ou est susceptible de subir, fondant sa créance.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le fait générateur de la créance que M. B prétend détenir sur l'Etat est constitué par la carence fautive de ce dernier en sa qualité d'employeur dans la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité relatives à la protection des travailleurs contre les poussières d'amiante.
5. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de son attestation d'exposition aux poussières d'amiante, délivrée par son employeur le 13 décembre 2022, et le tableau énumérant ses périodes d'affectation, que M. B a travaillé à l'ESID de Brest sur le site de Lorient en qualité de mécanicien de maintenant du 30 aout 1978 au 1er juin 1981, du 7 juin 1982 au 20 septembre 1987 et du 13 juin 1988 au 30 juin 1988, puis en qualité de technicien préparateur du travail logistique (TSO) du 1er juillet 1988 au 31 juillet 1993, et enfin en qualité d'agent d'encadrement branche préparation travail et logistique spécialité mécanique du 20 juin 1994 au 30 septembre 1997. Les fonctions exercées par M. B sont listées aux annexes I et II l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers d'Etat fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la Défense. Dès lors, M. B doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'étendue du risque à l'origine du préjudice moral (anxiété) à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté du 21 avril 2006 précité, dès lors que les professions sont listées à l'annexe I et II dudit arrêté. Par suite, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2007.
6. Par suite, la réclamation préalable de M. B reçue le 27 février 2023 par le ministre des armées, est prescrite.
7. Par voie de conséquence, le ministre des armées est fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale à la créance de M. B. Dès lors, il y a lieu de rejeter ses conclusions indemnitaires, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par le ministre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. Descombes
L'assesseur le plus ancien,
signé
P. Le Roux La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303169Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2303169_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel