TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303170_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Schuler-Vallerent, demande au tribunal :
1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de réexaminer sa demande de titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants marocains et leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert;
- et les observations de Me Schuler-Vallerent, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité marocaine, née le 8 mars 1982, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale en date du 30 juin 2020. Par un arrêté, en date du 7 juin 2023, dont Mme A demande l'annulation dans la présente instance, le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
2. L'arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles l'ensemble des décisions qu'il comporte se fondent, notamment sur les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de la requérante, en énonçant notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation familiale ainsi que sa situation professionnelle. Ainsi, il mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
4. Mme A soutient résider habituellement sur le territoire français depuis le 14 décembre 2017. Dans ces conditions, la requérante qui ne se prévaut pas d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de sa demande de titre de séjour, n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour serait entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou en raison de violences familiales ou conjugales, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait pour ce motif. En outre, lorsqu'un ou des enfants sont nés de cette union et sous réserve que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait au motif de la rupture de la vie commune. ". Aux termes de l'article L. 423-1 du même code: " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-3 de ce code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ".
6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son mariage le 16 juin 2016 au Maroc avec un ressortissant français, Mme A est entrée sur le territoire français le 14 décembre 2017 et a obtenu un visa de conjoint de français. Elle a sollicité, le 30 mai 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code du l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile. Pour lui refuser la délivrance de ce titre de séjour, le préfet mentionne dans la décision attaquée que le couple est officiellement séparé depuis le 16 novembre 2020. Si la requérante soutient que la communauté de vie avec son compagnon a été rompue en raison de violences conjugales, cette circonstance n'est pas établie au regard des pièces produites une ordonnance médicale et un témoignage. Il est constant qu'elle n'a pas déposé de plainte contre son ex-conjoint. Par suite, Mme A, n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions précitées en lui opposant l'absence de communauté de vie effective.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 () ".
8. Mme A produit deux contrats à durée déterminée en qualité d'" aide à domicile " conclus le 25 novembre 2021 et le 5 janvier 2023 avec le centre communal d'action sociale de Vence. Toutefois, il est constant que ces contrats de travail n'ont pas été visés par les autorités compétentes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si Mme A, célibataire et sans enfant, allègue résider en France depuis 2017 et fait état d'attaches familiales et amicales en France ainsi que d'une activité professionnelle d'aide à domicile, il est toutefois constant qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à son entrée en France, et qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et eu égard aux conditions de son séjour en France, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. Si Mme A se prévaut d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
M.Soli, premier conseiller,
Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
V. Chevalier-Aubert
L'assesseur le plus ancien,
signé
P. Soli
La greffière,
signé
C.Albu
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2303170_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel