TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303170_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 22 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Clément, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le président du conseil départemental de l'Yonne a suspendu son agrément en qualité d'assistant familial pour une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au président du département de l'Yonne de lui restituer son agrément dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Yonne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et les dépens de l'instance. Il soutient que : - s'agissant de l'urgence : - la décision contestée, qui a pour effet de la priver de l'exercice de son activité professionnelle, est de nature à précariser sa situation financière au regard des charges fixes de son couple, d'un montant mensuel supérieur à 2 600 euros par mois, représentant désormais près de la moitié de ses revenus, et porte atteinte à sa réputation professionnelle ainsi qu'à sa réputation d'élue, alors que l'intérêt public lié à la protection des mineurs accueillis n'est pas établi en l'absence d'élément probant et concret de nature à justifier la décision contestée qui porte atteinte au bien-être des enfants qu'elle accueille ; - s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision contestée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'une insuffisance de motivation en fait, d'un défaut de transmission immédiate à la commission consultative paritaire départementale, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-24 du code de l'action sociale et des familles, d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles dès lors notamment qu'elle se borne à viser la sollicitation d'une enquête pénale pour des faits supposés graves qui ne sont pas identifiés, et d'inexactitude matérielle des faits pour le même motif. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le département de l'Yonne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2303171 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Nicolet a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Clément, pour le compte de la requérante, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans ses écrits. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Si la décision en litige a pour effet de priver la requérante de la possibilité d'exercer son activité professionnelle d'assistante familiale pour une durée de quatre mois, l'article 6 du contrat de travail conclu avec son employeur stipule qu'elle bénéficie du maintien de sa rémunération pour l'accueil permanent continu durant la période en litige de suspension de ses fonctions, à l'exception des indemnités d'entretien et de fournitures, lesquelles sont destinées à couvrir les dépenses d'entretien des enfants confiés, qui ne peuvent être engagées lorsque, comme en l'espèce, les enfants confiés ont été retirés du domicile de l'intéressée. Par suite, et alors qu'il n'est pas contesté que la requérante continue à percevoir les indemnités afférentes à l'exercice de son mandat d'élue locale, la décision contestée n'a pas pour effet de compromettre l'équilibre financier du ménage de la requérante, et l'éventuelle atteinte à sa réputation professionnelle et à sa réputation de maire de sa commune n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à caractériser une situation d'urgence, alors qu'un juge des enfants, après avoir procédé à l'audition d'un jeune confié à l'intéressée, a saisi le procureur de la République qui a diligenté un enquête pénale, et décidé le retrait de ce jeune du domicile de la requérante. 4. La situation d'urgence, requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est ainsi pas établie à la date à laquelle le juge des référés est appelé à statuer. 5. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le département de l'Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de l'Yonne. Fait à Dijon, le 30 novembre 2023. Le juge des référés, Ph. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2303170_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel