TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2303170_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 7 avril 2023 et 11 mai 2023, M. C... A..., représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l’ensemble des décisions : - il n’est pas établi que les décisions contestées aient été prises signées par une autorité personne qui était compétente pour ce fairehabilitée ; - elles sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour : - elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : - il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. La clôture de l’instruction a été fixée au 1er juin 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 17 mai 2023. L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A... par une décision du 27 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C... A..., né le 20 août 2002 à Faranah (Guinée), de nationalité guinéenne, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er septembre 2018. Il a sollicité du préfet du Nord, le 12 juillet 2021, son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa participation à des activités sociales et solidaires. Par un arrêté du 13 février 2023, dont il demande l’annulation, le préfet du Nord lui en a refusé la délivrance, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne l’ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 245 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. B... D..., adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers de la préfecture du Nord, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français, celles relatives au délai de départ volontaire et celles fixant le pays de destination des mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté cite les dispositions dont il fait application, en particulier les articles L. 435-1, L. 435-2, L. 611-1, L. 612-1, L. 612-8, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle les conditions d’entrée et de séjour de M. A... et sa situation familiale et professionnelle, indique qu’il ne justifie d’aucun accueil, ni d’aucune activité sociale et solidaire au sein de la communauté Emmaüs ou d’un organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et qu’il n’a pas établi que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d’origine, ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, enfin, fait état des éléments de fait justifiant, selon le préfet, qu’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’un an soit prise à l’encontre de l’intéressé. Cet arrêté, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour : 4. En premier lieu, M. A... n’ayant pas fait de demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni au titre de ses liens personnels et familiaux en France sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du même code, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions ne peuvent qu’être écartés comme inopérants. 5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (…) ». 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., né le 20 août 2002 à Faranah (Guinée), de nationalité guinéenne, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er septembre 2018, alors qu’il était âgé de 16 ans. S’il se prévaut de l’obtention d’un baccalauréat professionnel spécialité « procédés de la chimie, de l’eau et des papiers-cartons » au mois de juillet 2022, d’une inscription en CAP boulangerie à compter du mois de septembre 2022 en alternance et d’un engagement bénévole, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir l’existence de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires au sens des dispositions de l’article précité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 8. En l’espèce, M. A..., né le 20 août 2002 à Faranah (Guinée), de nationalité guinéenne, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er septembre 2018. Il est célibataire et sans enfant. Il n’établit pas être dénué de toute famille en Guinée où résident notamment sa mère et sa sœur selon le formulaire de demande de titre de séjour. Ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, il ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision contestée, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour contestée. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté. 12. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : 14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjourportant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjourportant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjourportant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (…) ». 20. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A... n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d'éloignement et que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, toutefois, il est toutefois entré en France, selon ses déclarations, le 1er septembre 2018 seulement et ne justifie pas de liens particuliers sur le territoire national. Par suite, le préfet du Nord qui n’avait pas à apprécier d’éventuelles circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du même code, lui interdire le retour sur le territoire national pendant une durée d’un an. 21. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement. 22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur et des Ooutre-mer. Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le rapporteur, M. LEMÉE Le président, X. FABRE Le greffier, A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2303170_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel