TA34Présidente QUEMENERPrésidente QUEMENER
TA34 · Présidente QUEMENER — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2303170_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mme B A conteste la décision du 16 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 983,99 euros, constitué au titre de la période du 1er février 2022 au 31 juillet 2022. Elle soutient que : - elle n'a jamais reçu la demande de pièces du 26 décembre 2022 ; - elle est de bonne foi ; - elle se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré 15 novembre 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C été entendu au cours de l'audience publique tenue le 19 décembre 2024 à 14 heures en présence de Mme Roman, greffier d'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est allocataire du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Par une décision du 19 août 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié un indu d'un montant initial de 1 700,46 euros. Elle en a sollicité la remise gracieuse. Par une décision du 16 mars 2023, le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision de refus de remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er février 2022 au 31 juillet 2022 et d'un montant demeurant en litige de 983,99 euros. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. D'une part, si Mme A soutient que la demande de pièces qui lui a été adressée le 26 décembre 2022 par le département de l'Hérault ne lui est pas parvenue, elle ne le démontre pas par les pièces produites et, en tout état de cause, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors qu'il appartient au juge du plein contentieux, comme dit au point 3, d'examiner si la situation de l'allocataire justifie la remise de dette sollicitée. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active a pour origine l'absence de déclaration par l'intéressée, au titre de ses ressources, de la pension de réversion qu'elle percevait depuis septembre 2021. En l'espèce, et alors qu'il résulte de la présentation même du formulaire de déclaration de ressources que Mme A ne pouvait légitimement ignorer devoir déclarer la perception des sommes concernées, l'absence de déclaration procède d'un manquement délibéré de l'intéressée à ses obligations déclaratives qui n'a été révélé qu'à la faveur d'un contrôle. Eu égard à la nature de l'omission de déclaration et à son caractère prolongé et réitéré, la requérante doit donc être regardée comme ayant commis de fausses déclarations au sens de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, faisant ainsi obstacle à ce que lui soit accordée une remise gracieuse de l'indu en litige. Au surplus, si Mme A soutient que la précarité de sa situation fait obstacle à ce qu'elle puisse rembourser la somme réclamée, elle ne produit, à l'appui de sa requête, aucune pièce justificative permettant au tribunal d'apprécier le montant des charges et des ressources qui sont les siennes. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B A ne justifie pas être en situation d'obtenir une remise gracieuse de sa dette et que sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La présidente, V. C La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 février 2025. La greffière, F. Roman No 2303170
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Présidente QUEMENER
- Formation
- Présidente QUEMENER
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2303170_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel