TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303171_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. A C, représenté par Me Lamy, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir :
- l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pendant un an ;
- l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Savoie l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie :
- de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, après délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, d'examiner sa demande ;
- de supprimer son signalement aux fins de non-admission du système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions en litige ont été signées par une autorité incompétente ;
- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;
- cette obligation méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de délai de départ volontaire méconnaît les paragraphes 2 et 4 de l'article 7 de la directive " Retour " ;
- l'interdiction de retour en France est entachée d'erreur d'appréciation ;
- l'assignation à résidence est injustifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a délégué à Mme Permingeat les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique du 22 mai 2023 :
- le rapport de Mme Permingeat, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Lamy ;
La clôture de l'instruction a, par application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, été prononcée à 15 h 19, à l'issue de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, serait entré en France en août 2021. Dans la présente instance, il demande l'annulation pour excès de pouvoir des deux arrêtés du 15 mai 2021 par lesquels le préfet de la Savoie, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pendant un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Compte tenu de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu, par application des dispositions précitées, d'accorder provisoirement à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir et d'injonction :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. L'obligation de quitter le territoire français en litige a été signée par Mme B, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui avait reçu, pour ce faire, délégation par arrêté préfectoral du 31 mars 2023 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté.
4. L'obligation de quitter le territoire français contestée comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. Elle satisfait ainsi à l'obligation de motivation qu'impose l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quand bien même elle ne mentionne pas tous les éléments dont le requérant entend se prévaloir. Le moyen tiré du vice de forme dont elle serait entachée doit donc être écarté.
5. A la date de l'obligation contestée, M. C n'était présent en France que depuis deux ans et demi alors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 22 ans. Le seul fait qu'il ait travaillé en qualité de plombier de novembre 2021 à février 2023 ne caractérise pas une insertion sociale particulière. Sur un plan familial, sa relation sentimentale alléguée avec une ressortissante française était, à la supposer établie, très récente puisque le couple ne vivait ensemble que depuis avril 2023, soit depuis un mois. Il n'est, au contraire, pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents et ses frères. Il s'ensuit que l'obligation en litige ne porte pas, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée. Le moyen tiré de la méconnaissance, par cette décision, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'obligation contestée doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
7. L'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ayant été transposé en droit interne, il n'est pas invocable à l'encontre d'un acte administratif. Le moyen tiré de sa méconnaissance, par l'obligation en litige, doit donc être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour en France :
8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ".
9. En se bornant à invoquer la relation sentimentale qu'il entretient avec une ressortissante française alors que, comme exposé au point 5, ces liens étaient, à la date de l'interdiction contestée, très récents, le requérant ne fait pas état de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet de la Savoie dans leur mise en œuvre doit être écarté.
En ce qui concerne l'assignation en résidence :
10. L'assignation en litige a été signée par Mme B, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui avait reçu, pour ce faire, délégation par arrêté préfectoral du 31 mars 2023 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté.
11. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire () n'a pas été accordé () ".
12. En se bornant à se prévaloir du fait qu'il ne s'est jamais soustrait à une mesure d'éloignement, M. C ne conteste pas utilement la légalité de l'assignation en litige, les dispositions citées au point précédent autorisant le préfet à prendre ce type de décisions dès lors qu'un étranger fait, comme en l'espèce, l'objet de mesures d'éloignement. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir et, par voie de conséquence, d'injonction présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
14. Les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A C, à Me Lamy et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
Le magistrat désigné,
F. Permingeat
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303171Avocats intervenants
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TA3823 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2303171_20230523
Données disponibles
- Texte intégral