TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303171_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Di Candia, magistrat désigné ; - les observations de Me Levi-Cyferman, avocate de M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et fait valoir, en outre, que la décision portant interdiction de retour méconnaît également sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Meuse n'était ni présent, ni représenté à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant nigérian né le 21 mars 1994, est entré en France, selon ses déclarations, en novembre 2021 afin d'y solliciter l'asile. Après le rejet de sa demande à la fois par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 28 mars 2022, et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 20 octobre 2022, le préfet de la Meuse a, par un arrêté du 19 octobre 2023, pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné, une interdiction de retour d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de trente jours. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président " et aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Meuse le même jour, le préfet de la Meuse a délégué sa signature à M. B C, directeur du cabinet, pour signer, pour l'ensemble du département, au titre des permanences qu'il assure, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, les mesures d'interdiction de retour et les assignations à résidence. M. C a été désigné par le préfet de la Meuse pour assurer la permanence du 16 octobre 2023 à 8h au 20 octobre 2023 à 18h00. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions comprises dans cet arrêté manque en fait, tant au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration que de celles de l'article 12-1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui ont, au demeurant, été transposées dans l'ordre interne et ne peuvent plus, dès lors, être invoquées utilement à l'encontre d'un acte administratif individuel. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de refuser de prononcer à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi, lui faisant interdiction de retour et l'assignant à résidence. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 8. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l'encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi, à l'interdiction de retour sur le territoire français ou à l'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant. 9. En cinquième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier que lui a notifié le préfet le 19 octobre 2023, que M. D a été invité à formuler les observations qu'il souhaitait porter à la connaissance du préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendue ne peut qu'être écarté. 10. En sixième lieu, si M. D, qui a toujours déclaré être célibataire et sans enfant, se prévaut de la durée de sa présence en France. Il a par ailleurs indiqué, lors de son audition, qu'il comptait en France la présence d'une petite amie, enceinte de deux mois. Toutefois, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations et n'établit pas avoir en France des liens d'une intensité et d'une ancienneté particulières. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, il n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Meuse a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. 12. En huitième lieu, M. D ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que cette directive a été transposée en droit interne. En outre, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas exercé l'étendue de sa compétence pour refuser de lui accorder un délai d'une durée supérieure à trente jours. 13. En neuvième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants " et aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 14. M D allègue qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, il encourt un risque de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne produit aucun élément probant permettant d'établir qu'il est personnellement exposé à un risque réel, actuel et sérieux pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine et ce alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a méconnu les stipulations précitées. 15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Levi-Cyferman et au préfet de la Meuse. Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 novembre 2023. Le magistrat désigné, O. Di Candia La greffière, M. F La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303171
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2303171_20231108
Données disponibles
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