TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 11ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303171_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 27 février 2023, 14 mars 2023, 31 mars 2023, 5 septembre 2023 et 11 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " salarié ". Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par un auteur incompétent ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation dès lors qu'il n'apporte aucune précision sur les pièces complémentaires qui auraient été demandées à son employeur, lequel soutient n'avoir jamais été destinataire d'une telle demande ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il établit la réalité de son activité salariée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 novembre 2023 : - le rapport de M. Robert, premier conseiller ; - les observations de Me Ahmad, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 1er octobre 1988, est entré en France en 2013. L'intéressé a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 21 mai 2021 au 20 mai 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 6 mai 2022. Par un arrêté du 31 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 432-2 de ce code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations ". D'autre part, aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " () II. La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. () La demande peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur ou de l'entreprise./ Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 21 mai 2021 au 20 mai 2022, et pour laquelle il était titulaire d'une autorisation de travail en qualité de peintre au sein de la société F. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a changé d'employeur le 9 février 2021, date à laquelle il a souscrit un contrat de travail pour un même type d'emploi au sein de la société N. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 5221-1 du code du travail, son nouvel employeur a déposé une demande d'autorisation de travail datée du 2 mai 2022 au soutien de la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par le requérant le 5 mai 2022. S'il ressort des termes de la décision attaquée que ce renouvellement a été refusé au motif que la plateforme de la main d'œuvre étrangère a informé les services préfectoraux que la demande d'autorisation de travail n'avait pu être traitée en absence de réponse de la société N. à sa demande de pièces complémentaires, ni cette décision, ni le préfet en défense, ne précise quelles seraient les pièces manquantes. Par ailleurs, M. B produit une attestation du gérant de la société N. qui soutient, sans être contredit, qu'il n'a jamais été destinataire d'une demande de pièces complémentaires. Au surplus, à supposer même que son employeur aurait omis de répondre à cette demande, cette considération ne suffit pas à remettre en cause la réalité de cette activité professionnelle, laquelle est attestée par les bulletins de salaires et les avis d'imposition cohérents produits par le requérant. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions par lesquelles il l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif sur lequel se fonde le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de renouveler la carte de séjour temporaire portant mention " salarié " de M. B dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 31 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de renouveler la carte de séjour temporaire portant mention " salarié " de M. B dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé P.-H. d'ArgensonLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303171
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2303171_20231207