TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2303171_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis du 14 février 2023 par lequel le conseil médical restreint a considéré qu'elle était définitivement inapte à ses fonctions d'aide-soignante ainsi que la décision du 22 février 2023 par laquelle le directeur de l'hôpital gérontologique Philipe Dugué l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 10 novembre 2022 jusqu'au 9 septembre 2023. Elle soutient qu'elle a été victime d'un coup monté et qu'elle a été retenue contre son gré au sein de l'établissement. Une mise en demeure a été adressée le 5 février 2025 au directeur de l'hôpital gérontologique Philipe Dugué qui n'a pas produit d'observation. Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2025. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 23 avril 2025 que la solution du litige était susceptible d'être fondée, en partie, sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'avis du 14 février 2023 par lequel le conseil médical restreint a considéré que Mme B était définitivement inapte à ses fonctions d'aide-soignante dès lors qu'un tel avis ne constitue pas une décision susceptible de recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Corthier ; - et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, aide-soignante placée en disponibilité, exerçant au sein de l'hôpital gérontologique Philipe Dugué, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis du 14 février 2023 par lequel le conseil médical restreint a considéré qu'elle était définitivement inapte à ses fonctions d'aide-soignante ainsi que la décision du 22 février 2023 par laquelle le directeur de l'hôpital gérontologique Philipe Dugué l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 10 novembre 2022 jusqu'au 9 septembre 2023. 2. Aux termes de l'article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " I. - Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : () 5° La mise en disponibilité d'office pour raisons de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé ; () ". 3. En premier lieu, l'avis du conseil médical en formation restreinte ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par Mme B dirigées contre l'avis du conseil médical en formation restreinte du 14 février 2023 sont irrecevables. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'examen de la demande de réintégration présentée par Mme B, le conseil médical en formation restreinte a rendu un avis d'inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions d'aide-soignante. A la suite de cet avis du 14 février 2023, l'hôpital gérontologique Philipe Dugué a placé Mme B en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 10 novembre 2022 jusqu'au 9 septembre 2023 par une décision du 22 février 2023. Si Mme B conteste le caractère définitif de l'appréciation portée sur son inaptitude professionnelle en soutenant qu'elle a été victime d'un coup monté et qu'elle a été retenue contre son gré au sein de l'établissement, de telles allégations ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur son inaptitude à l'exercice de ses fonctions d'aide-soignante fondant la décision attaquée. Dès lors, Mme B ne contestant pas utilement son placement en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée limitée, ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 22 février 2023 de l'hôpital gérontologique Philipe Dugué doivent être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'hôpital gérontologique Philipe Dugué. Délibéré après l'audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lellouch, présidente, M. Gibelin, premier conseiller, Mme Corthier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. La rapporteure, signé Z. Corthier La présidente, signé J. Lellouch La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303171
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Chronologie de l'affaire
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TA7815 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2303171_20250515
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2303171_20250515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel