TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2303172_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation afin de déposer une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence d'un titre de séjour il ne peut continuer à travailler, est maintenu dans une situation irrégulière et est exposé au risque d'être éloigné du territoire français ; - la mesure qu'il sollicite est utile car elle constitue pour lui l'unique moyen de déposer une demande de titre de séjour en raison du dysfonctionnement des services préfectoraux qui l'empêche d'accomplir des démarches dématérialisées ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction de M. C et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a accordé à M. C un rendez-vous pour le 1er mars 2023 à 10h45 afin de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sri-lankais né le 2 mars 1965, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation afin de déposer une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 2. Il résulte de l'instruction que le 22 février 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué M. C à un rendez-vous le 1er mars 2023 à 10h45 afin de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les conclusions de la requête de M. C à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 23 février 2023. Le juge des référés, H. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2303172_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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