TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303172_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. C B, représenté par Me Armand, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 5 mai 2022 par laquelle la préfète du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 4 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie le cas échéant d'une autorisation de travail, d'une durée minimale de douze mois sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme à payer à Me Armand, conseil du requérant, sur le fondement de l'article L. 761-1 du CJA et au titre de l'article 37 de la loi de 1991, d'un montant de 1 376,25 € HT soit 1 651,50 € TTC (TVA applicable au taux de 20 %), assortie le cas échéant de la TVA au taux applicable en vigueur, la perception en tout ou partie de cette somme valant renonciation de l'avocat à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; à titre subsidiaire, en cas de non attribution ou de retrait de l'aide, condamner l'Etat à payer sur le même fondement la même somme au requérant (l'avocat de M. C B étant redevable d'une TVA de 20 %, le justiciable doit la supporter). Il soutient que : -compte tenu du délai qui séparerait la décision implicite d'une éventuelle décision expresse, le non-lieu à statuer ne peut être prononcé ; -la décision est entachée d'un défaut de motivation ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'erreur de droit de fait et de violation de la loi par refus d'application dès lors qu'il remplit les conditions posées à l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle porte atteinte au principe de proportionnalité au regard de l'atteinte portée à son droit au respect de la vie privée et familiale reconnu par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la condition tenant à l'urgence à suspendre la décision est remplie dès lors que la procédure d'instruction est anormalement longue, que sa situation incertaine fait obstacle à la poursuite de ses études et à la recherche d'un logement, que faute de régularisation, il sera en fin de contrat d'apprentissage au 31 décembre 2023. Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2023, le préfet du Gard conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requête est sans objet dès lors que par courrier du 22 mai 2023, le requérant a été informé de ce qu'il était fait droit à sa demande. Par décision du 18 avril 2023 annulée par arrêt de la Cour administrative de Toulouse 23TL01051 du 22 mai 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la requête, enregistrée le 17 août 2023 sous le n° 2303070, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. - La décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 6 septembre 2023 à 14h00 tenue en présence de Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Armand pour M. B qui renvoie aux conclusions et moyens de sa requête et ajoute que sa requête est recevable dès lors que la décision du 22 mai 2023, faute de remise de titre de séjour doit être requalifiée en décision confirmative d'un refus de titre. Le préfet du Gard n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 5 mai 2022 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 4 janvier 2022 sur le fondement de l'article L.423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Il résulte de l'instruction que par courrier du 22 mai 2023, le préfet du Gard a fait droit à la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. B. Si pour la fabrication de son titre M. B a été convoqué deux fois en préfecture pour la prise d'empreinte de manière infructueuse en raison d'un incident informatique, il est constant qu'il a été mis en possession d'un récépissé dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour. Par suite, sa requête enregistrée le 24 août 2023 aux fins de suspendre la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour était dépourvue d'objet dès son enregistrement, elle est ainsi irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la préfecture du Gard. Fait à Nîmes, le 6 septembre 2023. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2303172
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
DTA_2303172_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel