TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303172_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023 M. F B, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de rétablir l'effet suspensif du recours exercé devant la Cour nationale du droit d'asile jusqu'à ce que ladite Cour ait statué et d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 80,00 € par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 47 de la charte des droits fondamentaux, qui garantissent le droit à un recours effectif, dès lors qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès de la CNDA antérieurement à la décision attaquée et ne peut dès lors faire l'objet d'un refus de titre de séjour avant que la CNDA ait statué ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et c'est à tort que le préfet a considéré qu'il n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, - elle est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination, - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête, et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par décision du 25 juillet 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Frédérique Munoz-Pauziès pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès ; - les observations de Me Ghettas substitue de Me Astié, avocat de M. B, qui reprend les termes de ses écritures ; - le préfet de la gironde n'étant pas présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F B, de nationalité sénégalaise, déclare être entrée en France le 15 août 2022. Il a déposé le 21 octobre 2022 une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protections des réfugiés et apatrides du 30 janvier 2023. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié aux recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme C D, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, à l'effet de signer, en cas d'empêchement de M. A E, toutes décisions prises en application des livres IV, V, VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué faute de délégation de signature doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne les textes qui en constituent le fondement et les principaux éléments relatifs à la situation administrative de l'intéressé depuis son entrée en France. Elle est par suite suffisamment motivée, et il résulte de cette motivation que le préfet de la Gironde a procédé à un examen sérieux de la demande de M. B. 4. En troisième lieu, la demande d'asile de M. B a été rejetée par une décision de l'Office français de protections des réfugiés et apatrides du 30 janvier 2023, notifiée à l'intéressé le 10 février 2023, et la décision contestée mentionne que cette décision est devenue définitive faute d'appel interjeté devant la Cour nationale du droit d'asile dans le délai d'un mois prévu à peine d'irrecevabilité par l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. B soutient qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle devant la Cour nationale du droit d'asile le 11 mai 2023, cette demande est postérieure à ce délai, et la décision de l'Office français de protections des réfugiés et apatrides n'est plus susceptible de recours. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour litigieux méconnait l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 47 de la charte des droits fondamentaux, qui garantissent le droit à un recours effectif. 5. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont assortis d'aucune précision relative à la situation de l'intéressé. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 7. En second lieu, il résulte des points 2 à 5 du présent jugement que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. En second lieu, à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant se borne à affirmer que " les explications du requérant devant l'OFPRA laissent craindre qu'il soit soumis ainsi que son épouse et son enfant à des traitements " prohibés par ses stipulations. Le moyen n'est ainsi pas assorti de précision et doit être écarté. Sur de l'interdiction de retour sur le territoire français ; 10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 11. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 12. En premier lieu, la décision litigieuse est motivée par les circonstances que l'intéressé est entré récemment en France et qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Elle est par suite suffisamment motivée. Il résulte de cette motivation que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. 13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse. 14. En troisième lieu et dernier lieu, il résulte des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les quatre éléments sur lesquels le préfet peut se fonder pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas cumulatifs. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet dès lors que l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public doit être écarté. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement : 15. D'une part, aux termes de L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". 16. D'autre part, aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 17. Le requérant ne produit aucun élément de nature à justifier son maintien sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre doivent être rejetées. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulations présentées par M.B doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions subsidiaires et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. La magistrate désignée, F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2303172_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel