TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303173_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. A M. B, représenté par Me Grün, demande au tribunal : 1) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de la Moselle a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination ; 3) à titre subsidiaire, de suspendre l'arrêté du 25 avril 2023 jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 5) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 900 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : Sur la décision portant retrait d'attestation de demande d'asile : - la décision n'est pas motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision n'est pas motivée ; - la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'auteur de la décision est incompétent ; - le préfet de la Moselle n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est contraire aux dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - la décision n'est pas motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision n'est pas motivée ; - la décision est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision n'est pas motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : - il présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Julien Henninger en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2023 le rapport de M. Julien Henninger, magistrat désigné, M. B et le préfet de la Moselle, régulièrement convoqués, n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né le 20 juin 1987, est entré en France le 24 janvier 2023, a présenté une demande d'asile et s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile le 30 janvier 2023. Sa demande a été rejetée le 18 avril 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet de la Moselle a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Le requérant en demande l'annulation. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle Sur la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile : 4. En premier lieu, si M. B soutient que la décision est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : [] / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ". 6. La demande d'asile formée par M. B, de nationalité albanaise, et par suite ressortissant d'un pays d'origine sûr, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 avril 2023. Ainsi, en application des dispositions précitées, le droit au séjour du requérant avait pris fin à la date de l'arrêté attaqué, quand bien même M. B a introduit un recours devant la CNDA. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation alors que les voies de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'étaient pas épuisées ne peut qu'être écarté. Sur la décision obligeant M. B à quitter le territoire français : 7. En premier lieu, si M. B soutient que la décision est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il est amené à prendre à son encontre, dès lors qu'il a déjà été entendu, comme en l'espèce, dans le cadre de sa demande d'asile. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance des droits d'être entendu et de pouvoir présenter des observations écrites préalables, issus de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit en tout état de cause être écarté. 9. En troisième lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. C, directeur adjoint de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer l'ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l'exception des arrêtés d'expulsion et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme D, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et de l'asile, signataire de l'arrêté attaqué. Il n'est pas établi que M. C n'était pas été absent ou empêché à la date de la signature de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une personne ne bénéficiant d'aucune délégation de signature doit être écarté. 10. En quatrième lieu, il ressort des termes même de la décision que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier et préalable de la situation personnelle de M. B. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. M. B est entré en France le 24 janvier 2023 et se prévaut de ce qu'il vit en France avec sa famille, n'a plus d'attaches dans son pays d'origine et prend des cours de français. Toutefois, celui-ci est entré en France à l'âge de 35 ans, n'y réside à la date de l'arrêté attaqué que depuis 3 mois et ne produit aucun document de nature à justifier de la réalité et de l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En sixième lieu et d'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. B relève des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non de celles de l'article L. 541-1 du même code. D'autre part, s'il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours, il peut contester, auprès du juge administratif, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En outre, ce recours, faisant au demeurant l'objet du présent jugement, présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement et de lui permettre ainsi de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Ainsi, eu égard notamment à ces garanties procédurales, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige a été adoptée en méconnaissance de son droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, si M. B soutient que la décision est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 15. En deuxième lieu, et à supposer que le moyen soit assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, M. B ne fait état d'aucun élément qui puisse être regardé comme une circonstance exceptionnelle justifiant une prolongation du délai de départ volontaire, alors au surplus que la requête n'est accompagnée que de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarte. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 16. En premier lieu, si M. B soutient que la décision est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté. 17. En deuxième, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors au surplus que la requête n'est accompagnée que de la décision attaquée. Sur l'interdiction de retour : 18. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes qui la fondent, notamment l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique les éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui ont été pris en considération, notamment la durée de présence sur le territoire français. La décision précise également l'absence de justification de liens intenses et stables en France, l'absence de mesure d'éloignement préalable et l'absence de menace pour l'ordre public. Ainsi, la motivation de la décision en litige atteste de la prise en compte de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté, ainsi que le moyen tiré de l'erreur de droit. 19. En deuxième lieu, et à supposer que le moyen soit assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs que ceux exposés au point 12. Sur la demande de suspension de l'exécution de la décision d'obligation de quitter le territoire français : 20. Dans les cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours, en application de l'article L. 512-1 de ce code, contre celle-ci peut, en application des articles L. 752-5 et L. 752-6, saisir le tribunal administratif de conclusions à fins de suspension de cette mesure d'éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection. 21. M. B demande la suspension de la mesure d'éloignement prise à son encontre en application des articles L. 752-5, L. 752-6 et L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir qu'il justifie d'éléments sérieux au sens desdites dispositions. Toutefois, étant donné qu'il ne fournit aucune précision ni aucun document à l'appui de sa demande, ses allégations ne sauraient faire naitre un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à sa demande de protection. Le requérant ne peut être regardé comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la mesure d'éloignement décidée par le préfet et son maintien sur le territoire français jusqu'à l'issue de l'instruction de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Grün et au de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le magistrat désigné, J. HenningerLe greffier, S. Bronner La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, S. Bronner
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2303173_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel