TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303173_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 décembre 2023 et le 18 décembre 2023, l'association Associations culturelles et sportives franco-turc d'Alençon, représentée par Me Labrusse, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le président de la communauté urbaine d'Alençon a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée BI n° 178 située route d'Ancinnes à Alençon, à tout le moins en tant qu'elle permet à la communauté urbaine d'Alençon d'acquérir le bien et de le revendre ; 2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine d'Alençon la somme de 2 500 euros et à la charge de la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le recours émane de l'acquéreur évincé ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d'incompétence, est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, n'a pas été notifiée dans le délai prévu à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, faute pour la demande de visite du bien d'avoir pu suspendre le délai de deux mois qu'il prévoit dès lors qu'elle émanait d'une autorité incompétente pour ce faire, est entachée d'un défaut de base légale, faute pour la délibération ayant institué le droit de préemption urbain d'avoir fait l'objet de l'accomplissement des mesures de publicité, est illégale, faute de justification de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement à la date à laquelle elle a été prise, est entachée d'un détournement de pouvoir, et est entachée d'illégalité, faute de répondre à un intérêt général suffisant. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14, 15 décembre et 18 décembre 2023, la communauté urbaine d'Alençon, représentée par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, faute pour le représentant de l'association de justifier de sa qualité à agir, et qu'il n'existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière, représentée par la SELARL GB2A, conclut au rejet de la requête ou, à défaut, à ce que l'exécution de la décision attaquée ne soit suspendue qu'en tant qu'elle permet à la communauté urbaine d'Alençon de disposer du bien et d'en user dans des conditions qui rendraient difficilement réversible la décision de préemption, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, faute pour le représentant de l'association de justifier de sa qualité à agir, et qu'il n'existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, l'Association Tremplin pour l'insertion et l'emploi, représentée par Me Lelong, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante ou de tout autre partie perdante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, faute pour le représentant de l'association de justifier de sa qualité à agir, et qu'il n'existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 18 décembre 2023 en présence de Mme Bloyet, greffière : - le rapport de M. Marchand ; - les observations de Me Labrusse, avocat de l'association Associations culturelles et sportives franco-turc d'Alençon, qui ajoute que l'association Associations culturelles et sportives franco-turc d'Alençon sollicite qu'il soit mis à la charge de l'Association Tremplin pour l'insertion et l'emploi une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - les observations de Me Goasdoue, substituant la SELARL Juriadis, avocat de la communauté urbaine d'Alençon ; - les observations de Me Balzac, substituant la SELARL GB2A, avocat de la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière ; - et les observations de Me Lelong, avocat de l'Association Tremplin pour l'insertion et l'emploi. Une note en délibéré, présentée par la communauté urbaine d'Alençon, a été enregistrée le 19 décembre 2023. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'incompétence, est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, n'a pas été notifiée dans le délai prévu à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, faute pour la demande de visite du bien d'avoir pu suspendre le délai de deux mois qu'il prévoit dès lors qu'elle émanait d'une autorité incompétente pour ce faire, est entachée d'un défaut de base légale, faute pour la délibération ayant institué le droit de préemption urbain d'avoir fait l'objet de l'accomplissement des mesures de publicité, est illégale, faute de justification de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme à la date à laquelle elle a été prise, est entachée d'un détournement de pouvoir, et est entachée d'illégalité, faute de répondre à un intérêt général suffisant, ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence et sur les fins de non-recevoir opposées en défense, ainsi que, par voie de conséquence, celles de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté urbaine d'Alençon, de la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière et de l'Association Tremplin pour l'insertion et l'emploi tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Associations culturelles et sportives franco-turc d'Alençon est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine d'Alençon, de la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière et de l'Association Tremplin pour l'insertion et l'emploi tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Associations culturelles et sportives franco-turc d'Alençon, à la communauté urbaine d'Alençon, à la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière et à l'Association Tremplin pour l'insertion et l'emploi. Fait à Caen, le 19 décembre 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2303173_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel