TA44OQTF 6 semaines - 6ème chambreOQTF 6 semaines - 6ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 6ème chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303174_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 17 mars et 7 avril 2023, M. A C, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la fixation du pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention relative aux droit de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistrée le 12 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tchadien, né le 3 août 1982 est entré régulièrement sur le territoire français, muni d'un visa de court séjour, le 29 décembre 2021. Il a vu sa demande d'asile a rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 24 mai 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 janvier 2023. Par arrêté du 20 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. M. A C demande au Tribunal d'annuler cet arrêté du 20 janvier 2023. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. A supposer que le requérant entende soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. 3. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Selon ce dernier : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 4. Le requérant réitère le récit et se prévaut des mêmes éléments qu'il avait présentés à l'appui de sa demande d'asile. Toutefois, alors que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, autorité et juridictions spécialisées dont il y a lieu de prendre en considération les décisions, ont estimé que ni l'instruction écrite ni les déclarations orales de M. A C ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes invoquées, notamment d'excision pour leur fille, et ont ainsi successivement écarté le récit présenté par l'intéressé comme sans caractère probant n'apporte aucun élément matériel propre à donner du crédit à ses seules allégations. Ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations du requérant ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées. Il n'est, dès lors, pas établi que M. A C ou sa fille seraient actuellement, à l'époque de l'arrêté attaqué, personnellement et effectivement exposé à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants au Tchad, ni que sa vie ou sa liberté y seraient menacées. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Le moyen tiré de ce que l'intérêt supérieur de leurs enfants, scolarisés en France, serait méconnu en cas de retour au Tchad n'est pas établi, pas plus que, comme il a été dit au point précédent, les risques d'excisions allégués. Par conséquent le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, être accueillies. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. A C est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le magistrat désigné, T. GIRAUDLe greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2303174_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel