TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2303175_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14, 18, 23 et 26 février 2023, M. C A, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre la décision du 29 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui fournir sa carte de séjour et de le dédommager ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui fournir une carte de séjour dans un délai d'une semaine sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de communiquer les pièces de son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est avérée ; il ne peut pas se rendre en Algérie pour s'occuper de sa famille; - le préfet de police ne justifie d'aucun motif pour ne pas lui délivrer un duplicata de son titre de séjour ; - le préfet n'a pas respecté le principe du contradictoire lors d'une précédente audience de référé. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas avérée ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Par une requête n° 2300020, enregistrée le 2 janvier 2023, M. A demande l'annulation de la décision du 29 décembre 2022. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Si M. A soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut se rendre en Algérie pour retrouver sa famille, le préfet de police soutient, sans être contredit, que l'intéressé peut sortir du territoire national français avec son passeport et qu'il peut revenir en France avec un visa de retour, la régularité du séjour de l'intéressé n'étant pas contestée. La seule circonstance que la demande de visa de retour soit contraignante pour M. A ne suffit pas à justifier d'une situation d'urgence. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens invoqués de la requête, celle-ci doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de police. Fait à Paris, le 28 février 2023. Le juge des référés, M.-O. B La greffière, I. Szymanski La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2303175_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel