TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303175_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés le 19 avril 2023, le 31 mai 2023 et le 9 juin 2023, M. A B demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ain a mis à sa charge une somme de 3 865,61 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période du 1er mars 2021 au 30 septembre 2022 et la décision du 15 mai 2023 rejetant son recours préalable contre la décision d'indu du 10 octobre 2022 et la confirmant ;
2°) de ramener l'indu à la somme de 500 euros ;
3°) de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Ain à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de faire envoyer une lettre d'excuse par la caisse d'allocations familiales de l'Ain concernant les accusations de fraude portées à son encontre.
M. B soutient que :
- sa compagne ne s'est installée avec lui qu'en novembre 2021 ;
- la caisse d'allocations familiales ne lui a demandé aucun renseignement sur les revenus de sa compagne avant le contrôle ;
- il n'a pas commis de fraude ;
- la décision en litige lui a fait perdre le bénéfice du revenu de solidarité active ;
- la dette doit être ramenée à de plus justes proportions, au montant de 500 euros ;
- il a subi un préjudice moral compte tenu des agissements de la caisse d'allocations familiales de l'Ain, qui peut être estimé à 3 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires de M. B sont irrecevables, faute de liaison du litige ;
- l'indu de prime d'activité est fondé.
Par un courrier du 2 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de la caisse d'allocations familiales de l'Ain à indemniser ses préjudices, en l'absence de demande préalable adressée à l'administration sur ce point.
Une réponse à cette information a été enregistrée pour M. B le 8 février 2024 et communiquée.
Par un courrier du 28 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction à la caisse d'allocations familiales de l'Ain de lui adresser une lettre d'excuses, dès lors qu'une telle injonction n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code civil
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié,
- et les observations de M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, allocataire de la prime d'activité dans le département de l'Ain, demande l'annulation de la décision du 10 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ain a mis à sa charge une somme de 3 865,61 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période du 1er mars 2021 au 30 septembre 2022 et la décision du 15 mai 2023 rejetant son recours préalable contre la décision d'indu du 10 octobre 2022 et la confirmant.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / (). ".
3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge.
4. Toutefois, s'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y ait invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée.
5. M. B demande l'annulation de la décision du 10 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ain a décidé de récupérer un indu de prime d'activité pour un montant de 3 865,61 euros. M. B a contesté cet indu par un recours administratif préalable obligatoire formé le 21 octobre 2022. Par une décision du 15 mai 2023, la caisse d'allocations familiales a rejeté son recours préalable obligatoire. M. B doit donc être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer (). ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (). ". Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ".
7. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
8. Pour fonder l'indu en litige, la caisse d'allocations familiales de l'Ain a retenu que M. B n'avait pas déclaré sa situation de vie maritale à tout le moins à compter du mois de mars 2021, début de la vie commune retenu par l'agent ayant procédé au contrôle. Il résulte de l'instruction que M. B a déclaré un début de vie commune avec sa compagne à compter du 1er novembre 2021, date de l'installation de celle-ci à son domicile. Toutefois, il résulte des pièces produites que la compagne de M. B a déclaré vivre chez ses parents à compter du 1er janvier 2021, qu'il habitait lui-même régulièrement chez ses parents compte tenu de l'état de la ferme qu'il a acquise en mars 2021, qu'il est directeur général de la société créée par sa compagne le 20 juillet 2019. En outre, le requérant et sa compagne ont signé une déclaration de vie commune à compter du 1er janvier 2021. Si M. B indique qu'ils n'ont pas vécu à plein temps dans le même lieu avant le mois de novembre 2021, cette circonstance ne permet pas à elle seule d'établir qu'ils n'auraient pas partagé une communauté de vie, notamment en menant des projets professionnels communs et compte tenu de leurs liens personnels, dès le mois de janvier 2021. A cet égard, la cohabitation dans un logement ne permet pas à elle seule d'établir l'existence d'une vie de couple stable et continue. Par suite, M. B n'est pas fondé à contester l'indu mis à sa charge.
9. Si M. B conteste le montant de l'indu et demande à ce que son montant soit ramené à 500 euros, il n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes quant au caractère erroné du montant retenu par la caisse d'allocations familiales. Au demeurant, pour les motifs mentionnés ci-dessus, le début de la communauté de vie ne peut être fixé à la date de l'installation dans un logement commun compte tenu des liens personnels existants. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
12. Si le requérant demande réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des démarches qu'il a dû engager, il est constant que le requérant n'a pas préalablement saisi la caisse d'allocations familiales de l'Ain d'une demande tendant au versement de la réparation réclamée. En effet, le courrier du 12 janvier 2023, compte tenu de ses termes, ne peut être regardé comme ayant lié le contentieux. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Si M. B doit être regardé comme sollicitant qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales de l'Ain de lui adresser une lettre d'excuse notamment en raison de l'engagement par la caisse d'allocations familiales d'une procédure pour fraude en vue d'obtenir le paiement indu d'une prestation sociale, une telle demande n'entre pas dans les compétences du juge administratif. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
La magistrate désignée,
A-S. Soubié
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2303175_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel