TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303176_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. D A, représenté par Me Monod, demande au tribunal : 1°)d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°)d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 3°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros toutes taxes comprise au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : Sur la décision de transfert : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation individuelle ; - la décision attaquée a été prise à tort sur le fondement du 18.1.b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision d'assignation à résidence : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. C B en application des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Iggert, magistrat désigné ; -les observations de Me Monod, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et indique, en outre, ainsi que cela ressort notamment des dernières pièces produites, qu'il a été victime de viols à répétition à l'âge de 15 ans lui ayant laissés des séquelles physiques et psychologiques qui n'ont pas été prises en charge durant les 4 années durant lesquelles il a résidé en Allemagne, dans une situation de grande détresse ; -les observations de M. A, qui rappelle les violences dont il a été victime, son parcours pour rejoindre la France, puis l'Allemagne, le défaut de prise en charge des séquelles physiques liées aux viols qu'il a subis alors qu'il était mineur dont les conséquences ont été aggravées durant son séjour. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de Guinée né en 1999, est entré en France, selon ses déclarations le 12 décembre 2022 et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir que l'intéressé avait déjà présenté une demande d'asile auprès des autorités allemandes. Les autorités allemandes ont accepté la demande de prise en charge de l'intéressé le 22 décembre 2022. Par un arrêté du 18 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence par un second arrêté du 9 mai 2023. M. A en demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. M. A fait état de la circonstance qu'il a été victime à de nombreuses reprises de viols en réunion en Guinée alors qu'il était âgé de 15 ans et produit en ce sens des documents médicaux établis en Allemagne et concernant la prise en charge médicale de séquelles physiques liées à ces viols qu'il subissait encore. S'il a bénéficié d'une intervention chirurgicale en juin 2022, il ressort des pièces du dossier, et notamment des explications circonstanciées à la barre, que ce traitement n'a pas permis d'améliorer son état de santé et a accentué la grande détresse psychologique associée à ses souffrances physiques. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la " clause de souveraineté " prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013. Il y a lieu, pour ce motif, d'annuler la décision de transfert en litige et, par voie de conséquence, l'assignation à résidence dont il a fait l'objet. 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". 5. S'il résulte des dispositions précitées que l'annulation d'une décision de transfert implique que le préfet examine à nouveau la situation du demandeur, le motif d'annulation retenu implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et ressortant des pièces du dossier, que la demande d'asile de M. A soit examinée par les autorités françaises. Il y a donc lieu, sur le fondement des dispositions précitées, d'enjoindre à la préfète d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ou de faire application, au profit de l'avocate de M. A des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 : L'arrêté du 18 janvier 2023 portant transfert de M. A aux autorités allemandes et l'arrêté du 9 mai 2023 portant assignation à résidence sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. A en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Monod et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. Le magistrat désigné, J. BLe greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2303176_20230522
Données disponibles
- Texte intégral