TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2303176_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. B E et Mme C D, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils A, représentés par Me Fouret, demandent : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision à intervenir par laquelle la commission académique de Normandie rejettera leur recours préalable obligatoire formé contre la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille prise le 26 juin 2023 par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale (DASEN) de l'Eure ainsi que de cette dernière décision ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de la région académique Normandie de leur délivrer l'autorisation demandée ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation du jeune A ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E et Mme D soutiennent que : ' la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que : - les décisions attaquées les contraignent à trouver rapidement une place dans un établissement, vont bouleverser le rythme de l'enfant alors que la famille bénéficiait d'une autorisation d'instruction en famille au titre de l'année précédente ; - les décisions attaquées vont les contraindre à acquérir les ressources pédagogiques actualisées ; - la situation très particulière A, sujet à des crises sensorielles et émotionnelles intenses, ne peut être raisonnablement anticipée à quelques jours de la rentrée scolaire par de menus aménagements hypothétiques ou, au mieux, très longs à mettre en place ; ' la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées est remplie dès lors que : - eu égard à la volonté du législateur, éclairée par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 et aux précisions apportées par les juridictions constitutionnelle et administrative, la condition prévue par le 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation relative à l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif recouvre seulement le souhait ou la conviction de la famille de mettre en œuvre une méthode pédagogique que les établissements d'enseignement ne sont pas en mesure d'offrir à l'exclusion de toute autre considération ; - il ne leur appartient donc pas de démontrer une situation propre à l'enfant par des circonstances particulières dans la mesure où l'élaboration d'un projet d'enseignement sérieux suffit à caractériser cette situation propre ; - l'administration a, dans ces conditions, entaché sa décision d'une erreur de droit dans la mesure où elle s'est cru autorisée à contrôler l'appréciation de la situation personnelle de A alors qu'elle devait se borner à contrôler l'adaptation du projet éducatif à la situation décrite ; - l'autorité administrative n'invoque aucun grief en ce qui concerne le contenu du projet éducatif ; - à titre subsidiaire, la décision attaquée méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que l'administration s'est abstenue d'apprécier la cohérence du projet éducatif proposé au regard, notamment, des effets bénéfiques de l'instruction en famille déjà prodiguée, des fortes capacités cognitives de l'enfant révélées par un bilan psychométrique, de ses exigences spécifiques en matière d'attention et rythme de vie attestées par les divers intervenants chargés de ses activités sportives et culturelles ayant pu observer son comportement en groupe ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, la rectrice de la région académique Normandie conclut au rejet de la requête. La rectrice soutient que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie ; - la requête n'est pas recevable dès lors qu'en absence de position exprimée par la commission académique, aucune décision n'est à ce jour attaquable ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à soulever un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus d'instruction en famille à l'encontre de laquelle un recours administratif préalable obligatoire a été formé. Vu : - la requête, enregistrée le 3 août 2023 sous le n° 2303174, tendant à l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Après avoir convoqué à l'audience publique : - Me Fouret, - et la rectrice de la région académique Normandie. Après avoir, au cours de l'audience publique du 18 août 2023 à 11 h 45, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Fouret, pour M. E et Mme D, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et soutient, en outre, que l'imminence de la réunion de la commission qui statuera sur le recours administratif préalable obligatoire, formé dans les délais, ne retire pas à la demande de référé son caractère d'urgence ni son caractère recevable ; soutient que l'emploi du temps a été produit et qu'il est conforme ; souligne que si la socialisation nécessite un investissement considérable et que les conditions pour engager un accompagnant scolaire sont en l'état illusoires ; signale qu'une recherche pour suspicion de trouble du spectre de l'autisme (TSA), dont est d'ailleurs atteint le frère A, et de troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité est en cours ; considère que, dans ces conditions, la grande sensibilité et les compétences particulières de l'enfant conduisent à faire de l'instruction en famille une modalité plus respectueuse de son intérêt supérieur, comparée à une scolarisation potentiellement traumatisante et qui n'apporterait rien ; - et les observations de M. F, pour la rectrice de la région académique Normandie, qui s'en remet aux écritures en défense et note que la décision attaquée à titre principal n'a pas encore été prise ; relève que seul un psychologue s'est prononcé sur le profil de l'enfant. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 12 h 00, en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " 2. M. E et Mme D justifient avoir formé, par lettre du 19 juillet 2023, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation contre la décision du 26 juin 2023 par laquelle la DASEN de l'Eure a refusé de faire droit à leur demande d'autorisation d'instruction en famille. A la date de la présente ordonnance, la commission académique compétente ne s'est pas prononcée sur les mérites de ce recours administratif. La requête doit donc être regardée comme demandant seulement la suspension de l'exécution de la décision de la DASEN de l'Eure du 26 juin 2023 et ses conclusions dirigées contre une décision, qui n'existe pas, de la commission académique de Normandie ne sont pas recevables. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 juin 2023 refusant de délivrer l'autorisation d'instruction en famille du jeune A. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer et sans préjudice de ce que décidera la commission académique de Normandie, que M. E et Mme D ne sont pas fondés à demander la suspension de l'exécution de la décision de la DASEN de l'Eure du 26 juin 2023. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et Mme C D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie. Fait à Rouen, le 21 août 2023. Le juge des référés, signé P. MINNE Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303176
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2303176_20230821
Données disponibles
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