TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303176_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin et 5 décembre 2023, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active, d'un montant de 2 156,70 euros ; 2°) de lui accorder une remise de sa dette. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et dans une situation précaire telle qu'elle est dans l'incapacité de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - et les observations de Mme A B, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active, d'un montant de 2 156,70 euros, et à ce que lui soit accordée une remise de sa dette. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". L'article R. 262-6 du même code prévoit que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. D'autre part, aux termes premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ". Aux termes du onzième alinéa du même article : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 5. Il résulte de l'instruction que Mme C a bénéficié du revenu de solidarité active à compter de sa demande du 27 novembre 2018. A la suite d'un contrôle de ses ressources et de sa situation, il est apparu que les ressources déclarées par la requérante n'étaient pas conformes à celles identifiées par les services de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. La caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à Mme C, par un courrier du 23 février 2023, un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité, d'un montant total de 2 355,51 euros, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 mai 2022. Mme C, qui ne conteste pas les indus, a sollicité auprès de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, une remise de sa dette de revenu de solidarité active, par un courrier du 30 avril 2023. Par une décision du 26 mai 2023, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. 6. En l'espèce, Mme C se prévaut du caractère précaire de sa situation et fait valoir qu'elle doit notamment s'occuper de ses deux parents, âgés à la date du dépôt de la requête de 94 ans. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante a omis de déclarer un total de 3 482 euros pour la période en litige. Il appartenait à Mme C, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 27 novembre 2018, au regard des obligations incombant aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de se référer à la notice explicative relative aux déclarations trimestrielles de ressources pour éviter toute erreur déclarative. Dans ces conditions, et dès lors que ce n'est qu'à la faveur d'un contrôle de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes que de telles omissions ont été révélées, Mme C doit être regardée comme ayant procédé à de fausses déclarations, lesquelles font nécessairement obstacle, nonobstant la précarité de la situation de la requérante, à ce qu'une remise de dette lui soit accordée. Par suite, c'est à bon droit que le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé d'accorder à l'intéressée une remise de sa dette. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes et à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. La présidente,La greffière, signésigné M. E La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2303176_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel