TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2303177_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Philippon, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 2 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle exerce la profession de kinésithérapeute en zone rurale et que la distance à parcourir entre son domicile et son cabinet nécessite l'utilisation de son véhicule ; sans son permis de conduire elle ne peut se rendre à son travail dans la mesure où elle ne peut se déplacer ni en train, ni en bus ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, chaque retrait de points n'ayant pas être précédé de l'information préalable requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les infractions concernées n'ayant pas de caractère définitif ; elle n'a payé aucune des amendes forfaitaires pour les différentes infractions en litige qui, par ailleurs, n'ont jamais fait l'objet ni de l'émission d'un titre exécutoire, d'une composition pénale ou d'une condamnation définitive. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucune des deux conditions posées à l'article L. 521-1 n'est satisfaite. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 juillet 2023 sous le n° 2302958 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre du 2 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé la requérante que son permis de conduire était invalide à la suite d'une infraction d'excès de vitesse commise le 30 septembre 2022 ayant conduit au retrait d'un point. Mme A demande à la juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son recours au fond. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence, Mme A soutient que son permis de conduire lui est indispensable pour se rendre à son cabinet de kinésithérapie distant de 62 kilomètres de son domicile dans une zone rurale non desservie par les transports en commun. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a commis quinze infractions ayant entrainé la perte d'un à quatre points de son permis de conduire en un peu plus de cinq ans. Elle avait, avant cela, déjà commis de nombreuses infractions au code de la route. Entre le 27 février 2021 et le 30 septembre 2022, soit en 19 mois, elle a commis douze infractions liées à des excès de vitesse inférieurs à 20 kilomètres/heure. Dans ces conditions, alors même que la décision litigieuse informant la requérante de la perte de validité de son permis de conduire serait susceptible de comporter des inconvénients sur sa situation professionnelle, elle ne saurait, en l'espèce, se prévaloir d'une situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement au regard des exigences de sécurité routière, compte tenu de la nature et de la gravité mais également du caractère réitéré sur un court laps de temps des infractions aux règles de la circulation routière relevées à son encontre. Les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision en litige doivent, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Orléans le 18 août 2023. La juge des référés, Mélanie C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2303177_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel