TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2303177_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme C A B, représentée par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et a ainsi commis une erreur de droit ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Michel, - et les observations de Me Dollé représentant Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1989, est entrée en France le 7 septembre 2016, selon ses déclarations. Après avoir sollicité en vain le statut de réfugié, elle a fait l'objet le 11 janvier 2019 d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 11 mars 2019. Le 4 juillet 2022, Mme A B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 novembre 2022, dont Mme A B demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la demande d'admission au séjour et de la situation personnelle de Mme A B avant de prendre la décision en litige. Ce moyen ne peut, dès lors, être accueilli. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme A B se prévaut de la durée de sa présence en France avec son concubin et ses enfants. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne lui garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, la requérante ne s'est maintenue sur le territoire français que pendant le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile puis en raison de son refus de déférer à la mesure d'éloignement dont elle a été l'objet le 11 janvier 2019. Son concubin, lui aussi ressortissant de la République démocratique du Congo, n'a aucun droit au séjour en France et a également été obligé de quitter le territoire français le 17 février 2021. Le certificats de scolarité de l'un de ses enfants, les attestations de participation à des ateliers d'apprentissage de la langue française et de candidature à un emploi dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ne permettent pas, à eux seuls, d'établir la réalité de son intégration dans la société française ou l'intensité de ses attaches en France, qui se limitent à son concubin et ses deux plus jeunes enfants, qui peuvent reconstituer la cellule familiale qu'ils composent dans leur pays d'origine, où Mme A B a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident deux autres de ses enfants, encore mineurs, ses parents et sa fratrie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour en France de la requérante, le préfet de la Moselle n'a pas, en prenant la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations énoncées au point précédent doivent être écartés, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. Il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que Mme A B ne fait état d'aucune circonstance de nature à caractériser un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, la seule production d'un courrier de rejet d'une candidature à un emploi dans un EPHAD, qui ne comporte aucune précision sur la nature de cet emploi, ne peut suffire à établir qu'en refusant de l'admettre au séjour le préfet de la Moselle a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut pas être accueilli. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. La décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de Mme A B de leurs parents. En outre, rien ne s'oppose à ce que ces enfants, compte tenu de leur jeune âge, poursuivent ou commencent leur scolarité dans leur pays d'origine. Ainsi, dans ces circonstances, la décision attaquée n'est pas davantage intervenue en méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 9 que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent pas être accueillis. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante et se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration susvisé ne peut pas être accueilli. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 9, le moyen tiré de ce qu'en fixant comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible, le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme A B doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français () ". 15. En premier lieu, cette décision, qui comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 16. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen préalable de la situation personnelle de Mme A B avant de prononcer l'interdiction de retour critiquée. 17. En dernier lieu, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés aux points 4 et 9. 18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2022 du préfet de la Moselle. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1 : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à Me Dollé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. Le rapporteur, C. MICHELLe président, J. IGGERT La greffière, O. WAGNER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2303177_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel