TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303177_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. C B, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - le refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - et les observations de Me Chabbert Masson représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, déclare être entré en France le 4 mars 2023 sous couvert d'un visa de long séjour. Le 13 juin 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en la qualité de salarié. Par un arrêté du 3 août 2023 dont il demande l'annulation, la préfète du Gard a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme A D, sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Gard, qui a reçu délégation de la préfète du Gard par arrêté du 25 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°30 le même jour, à l'effet de signer tout acte relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines décisions parmi lesquelles ne figure pas la décision en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". L'article R. 5221-1 du code du travail dispose que : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; 2° Etranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs. II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. () La demande peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur ou de l'entreprise. Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail. " 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France afin d'y exercer une activité de maçon sous couvert d'une autorisation de travail qui lui a été accordée le 14 octobre 2022 pour un contrat à durée déterminée d'une durée de six mois. Il ressort des mentions de l'arrêté en litige et des écritures produites en défense que le refus de titre de séjour en litige est fondé sur le non-respect par M. B des conditions définies par l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir l'absence de production, d'une part, d'un contrat de travail à durée indéterminée, et d'autre part, d'une nouvelle autorisation de travail. En effet, le préfet du Gard produit à l'instance la demande de titre de séjour remplie par le requérant dans laquelle il a indiqué bénéficier d'un contrat à durée déterminée, et fait valoir sans être utilement contredit que si M. B produit à l'instance un avenant à ce contrat le modifiant en contrat à durée indéterminée, ce document n'a pas été produit à l'appui de la demande de titre de séjour et n'est pas, au demeurant, signé par M. B ni par son employeur. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 5221-1 du code du travail qu'une demande d'autorisation de travail doit être sollicitée à l'occasion de la conclusion de tout nouveau contrat de travail, de telle sorte que M. B ne pouvait se borner à produire à l'appui de sa demande de titre de séjour l'autorisation de travail du 14 octobre 2022 susvisée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la préfète du Gard n'a pas inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour au requérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 433-6, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " et qui est titulaire d'une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. " 6. M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle comme elles le prévoient et qu'en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'il ne remplissait pas les conditions de délivrance de la carte de séjour " salarié ". 7. En dernier lieu, M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée, il n'est pas fondé à exciper de cette illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Lahmar, conseillère, M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, G. ROUXLa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N° 2303176
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2303177_20231212
Données disponibles
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