TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303177_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. B A, représenté par Me Babela, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) à titre subsidiaire, d'abroger la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen, méconnait les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ainsi que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait dû être abrogée dès lors qu'il a quitté le territoire français depuis le 30 mars 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Duff a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 19 janvier 1978, entré pour la dernière fois en France le 13 janvier 2023, sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 20 janvier suivant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 12 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise, notamment, les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 et les dispositions des articles L. 435-1, L. 611-1, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application à M. A. Il mentionne également les considérations de fait, propres à ce dernier, qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ces décisions doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, pour demander l'annulation de l'arrêté en litige, M. A fait valoir que le préfet de la Seine-Maritime aurait dû, à la suite de l'annulation prononcée par le tribunal, réexaminer sa situation au vu des pièces déjà fournies et non procéder à un nouvel examen de sa demande. Toutefois lorsque l'autorité administrative procède au réexamen de la situation d'un étranger sur injonction du tribunal, elle doit y procéder en tenant éventuellement compte d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait. C'est par suite, sans erreur de droit que le préfet s'est prononcé au vu des circonstances de droit et de fait à la date de sa nouvelle décision. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du jugement rendu par le tribunal administratif de Rouen le 27 décembre 2022, M. A a été invité le 28 décembre 2022 à produire des éléments actualisés de sa situation, et que le 20 janvier 2023, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il est constant que M. A ne disposait pas d'un visa de long séjour en cours de validité mais n'était entré sur le territoire français le 13 janvier précédent que sous couvert d'un visa de court séjour. Le préfet de la Seine-Maritime pouvait par conséquent, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. 7. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 8. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation à titre exceptionnel de M. A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit en tout état de cause être écarté. Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire aux fins d'abroger l'obligation de quitter le territoire : 9. Pour demander l'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français, le requérant se prévaut des dispositions du second alinéa de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration, selon lesquelles : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. " qui ne sont pas applicables devant le tribunal. 10. Les conclusions aux fins d'abrogation ne peuvent, par suite, et en tout état de cause, qu'être rejetées. Au demeurant, M. A ne soutient pas avoir sollicité du préfet l'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français au motif qu'il avait quitté le territoire à la date à laquelle la décision a été prise, ni d'ailleurs avoir informé le préfet de ce départ, alors que sa demande d'admission au séjour était en cours d'instruction. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller, et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, V. Le Duff La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2303177_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel