TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303177_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars et 5 novembre 2023, M. A B, agissant en son nom ainsi qu'en qualité de représentant légal de l'enfant mineur D E B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision née le 18 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme C B ainsi qu'à l'enfant D E B des visas d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'authenticité de l'acte de naissance de Mme B, dès lors que celui-ci a été établi en transcription d'un jugement d'autorisation d'inscription de naissance et respecte la loi sénégalaise relative aux actes d'état-civil ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'acte de naissance de l'enfant D E B respecte la législation sénégalaise sur les actes d'état civil et que la levée d'acte effectuée par les autorités consulaires ne présente pas un caractère probant, la naissance ayant été enregistrée par un autre centre d'état civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 décembre 2023 : - le rapport de M. Templier, conseiller ; - et les observations de M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sénégalais, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet de la Charente-Maritime du 24 février 2022, au profit de son épouse alléguée, Mme C B, et de leur enfant allégué, le jeune D E B. Ces derniers ont, en conséquence, sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle a rejeté leurs demandes par deux décisions du 21 décembre 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 18 mars 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes du mémoire en défense que la décision attaquée est fondée sur le motif tiré du défaut d'établissement de l'identité des demandeurs de visas et de leurs liens familiaux avec le regroupant. 3. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité du demandeur ou de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial. 4. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient aux juges administratifs de former leur conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, les juges doivent en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui leur est soumis. 5. Par ailleurs, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. En ce qui concerne Mme C B : 6. Pour justifier de l'identité de Mme B et du lien familial les unissant, M. B produit notamment le jugement d'autorisation d'inscription de naissance à l'état- civil n° 11590 F du tribunal départemental de Kaolack rendu le 25 juillet 2014, le volet n°1 d'acte de naissance n° 3 688 du 15 juillet 2015 en assurant la transcription, ainsi que son passeport. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que la copie littérale d'acte de naissance produite devant les autorités consulaires n'est pas conforme à la législation locale, dès lors qu'il serait impossible d'identifier le déclarant, cette circonstance, en l'absence de remise en cause de la valeur probante du jugement d'autorisation d'inscription de naissance produit par le requérant, ne suffit pas à remettre en cause le caractère probant de cet acte d'état civil. Par suite, l'identité de Mme B doit être tenue pour établie. Dans ces conditions, et alors que le lien matrimonial unissant la demandeuse de visa au regroupant n'est pas remis en cause, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne l'enfant D E B : 7. Pour justifier de l'identité de D E B et du lien de filiation les unissant, le requérant produit des copies littérales d'acte de naissance ainsi que trois extraits du registre des actes de naissance émanant du centre secondaire d'état-civil des parcelles assainies de Golf Sud, ainsi que le passeport du demandeur de visa. Ces documents, dont les mentions sont concordantes, indiquent que l'intéressé est né le 9 février 2017 à Parcelles- Assainies et, s'agissant des extraits du registre des actes de naissance et des copies littérales d'acte de naissance, font état de sa filiation, tant avec Mme C B qu'avec le regroupant. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit en défense le résultat d'une levée d'acte faisant apparaître l'existence, dans les registres du centre d'état civil secondaire de Golf Sud, d'une copie littérale d'un acte de naissance portant le même numéro que la copie littérale d'acte de naissance présentée pour D E B aux autorités consulaires et correspondant à une tierce personne, cette levée d'acte n'est pas de nature à remettre en cause l'identité et le lien de filiation allégués dès lors que l'ensemble des documents présentés pour le demandeur de visa ont été établis, ainsi que le soutient le requérant, par le centre d'état civil " secondaire des parcelles assainies " et non par le " centre d'état civil secondaire de Golf Sud ". Dans ces conditions, l'identité de D E B et son lien de filiation avec M. B doivent être tenus pour établis. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est, à cet égard, entachée d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial soient délivrés à Mme B ainsi qu'à D E B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme globale de 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 18 mars 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B ainsi qu'à D E B les visas d'entrée et de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme globale de 400 (quatre cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2303177_20240115
Données disponibles
- Texte intégral