TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303177_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme C B et M. E A, représentés par Me Grandchamp de Cueille, demandent à la juge des référés de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de se prononcer sur l'état du chemin communal séparant leurs propriétés.
Ils soutiennent que ledit chemin s'est fortement dégradé, faute d'entretien et de travaux appropriés, et que l'évacuation des eaux de pluie n'est plus assurée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, la commune de Bellegarde-Marsal, représentée par Me Lanéelle, exprimant ses protestations et réserves d'usage, ne s'oppose toutefois pas à la demande d'expertise des requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général des collectivités territoriales ;
-le code rural et de la pêche maritime ;
-le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 2 janvier 2025, par laquelle le président par intérim du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a acquis en 1964 la propriété d'une maison d'habitation sur le territoire de la commune de Bellegarde-Marsal (81430), au lieu-dit " La Maurinié-Haute ", sur des parcelles cadastrées section A, n° 399 et 743. En 1970, M. A a acquis la propriété du terrain cadastré section A, n° 309 et 397. Ces deux propriétés sont séparées par un chemin rural, portant le numéro 8 et dit " chemin D à Gougeac ", rattaché au domaine privé de la commune. Rectiligne mais caractérisé par un dénivelé important, la partie basse de ce chemin de randonnée concentre, en cas de fortes précipitations, les eaux pluviales, transformant alors ce chemin en " torrent " se déversant en direction du lieu-dit " La Maurinié-Haute ". En 2014, la commune a entrepris de restaurer la viabilité du chemin D à Gougeac suite à de forts épisodes pluvieux ayant généré un important ruissellement, qui avait dégradé la chaussée. Une buse souterraine a notamment été remplacée, mais les requérants soutiennent que les interstices de la grille, scellée sur la buse et destinée à assurer sa fermeture, sont d'un diamètre trop étroit pour permettre aux eaux de ruissellement de s'écouler dans le fossé destiné à les recueillir. Par procès-verbal du 6 octobre 2021, Me Merle-Béral, commissaire de justice mandaté par Mme B et M. A, a constaté qu'il existait sur la buse d'évacuation " un regard () dont les dimensions ne sont pas adaptées au ruissellement des eaux pluviales ", ce dernier pouvant être obstrué par des végétaux. Devant l'inaction de la commune à assurer l'entretien du chemin D à Gougeac, un procès-verbal de Me Nadal, commissaire de justice, en date du 16 janvier 2023, a fait état, à la demande des requérants, de constats similaires à ceux dressés par Me Merle-Béral : confirmant la dégradation de l'état du chemin communal et le défaut manifeste d'entretien, il indique qu'" il n'existe plus aucun aménagement permettant le drainage, la canalisation ou l'écoulement des eaux de pluie ". Mme B et M. A demandent à la juge des référés de désigner un expert aux fins de se prononcer sur l'état du chemin communal dit D à Gougeac, et notamment du système de récupération des eaux de ruissellement mis en place.
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ".
3. L'utilité d'une mesure d'expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Il ressort des éléments versés au dossier que les requérants disposent déjà de deux procès-verbaux récents, des 6 octobre 2021 et 16 janvier 2023, permettant d'identifier avec une précision suffisante les causes de la mauvaise évacuation des eaux pluviales s'écoulant sur le chemin D à Gougeac, consistant dans la pose d'une grille d'évacuation manifestement inadaptée, régulièrement obstruée par des débris végétaux et mal entretenue. Il n'est pas contesté, par ailleurs, que la mairie a connaissance de la dégradation du chemin communal et des causes de celle-ci, qu'elle a fait constater la situation par ses services techniques et qu'elle a informé, le 6 septembre 2022, les requérants de ce qu'une étude préalable aux travaux était en cours, en lien avec la communauté de communes dont elle est membre.
5. Si les requérants demandent notamment à l'expert d'identifier quelle collectivité ou personne publique est en charge de l'entretien du chemin, des fossés, du récupérateur des eaux de ruissellement, de la grille en fonte et de la buse souterraine, il est constant que ces interrogations, relevant de questions de droit, ne sont pas de celles sur lesquelles il revient à un expert de se prononcer.
6. Dès lors, en considération des éléments dont ils disposent déjà pour engager toute action contentieuse qu'ils croiront fondée à raison de la carence de la commune, comme du contenu de la mission qu'ils entendent confier à l'expert, la présente demande d'expertise ne saurait être regardée, en l'état de l'instruction, comme présentant un caractère d'utilité, au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Elle doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1 : La requête de Mme B et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et M. E A, ainsi qu'à la commune de Bellegarde-Marsal.
Fait à Toulouse, le 13 janvier 2025
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2303177_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA