TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303178_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, Mme A B, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au juge des référés :
1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision du 9 février 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à la mise en œuvre des conditions matérielles d'accueil à son bénéfice ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir son droit à bénéficier des conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation personnelle et ses droits ;
4°) mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
- l'urgence est constituée par sa situation de précarité matérielle et sa vulnérabilité ;
- la légalité de la décision mettant fin à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil est entachée d'un défaut de motivation, d'une méconnaissance de la procédure contradictoire, d'un défaut d'examen, et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la requérante percevra de nouveau l'allocation pour demandeur d'asile à compter du mois d'avril 2023, avec un réajustement calculé à partir du 9 février 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le recours en annulation enregistré le 15 mars 2023 sous le n° 2303177.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 30 mars 2023 à 14h00 en présence de Mme Chaal, greffière d'audience, Mme Renault a lu son rapport et entendu les observations de Me Chayé, substituant Me Fauveau Ivanovic, avocate de Mme B, qui indique renoncer à ses conclusions à fin de suspension et d'injonction mais maintenir ses demandes relatives aux frais d'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Dans le dernier état de ses demandes, Mme B indique se désister de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros à verser à Me Fauveau Ivanovic, sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fauveau Ivanovic renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Fauveau Ivanovic une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dans les conditions mentionnées au point 4.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Fauveau Ivanovic et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Montreuil, le 31 Mars 2023.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2303178_20230331
Données disponibles
- Texte intégral