TA38Juge unique 10Juge unique 10Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 10 — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303178_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 17 mai 2023 et le 6 juin 2023, Mme B C, représentée par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023, notifié le 16 mai 2023, par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, refusant d'octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ;
2°) d'enjoindre, en cas d'annulation pour un motif de forme, la préfète de la Drôme de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours qui suivront la notification du présent jugement ;
3°) d'enjoindre, en cas d'annulation pour un motif de fond, la préfète de la Drôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui permettant d'exercer en France une activité salariée, dans les deux mois qui suivront la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- est entachée d'un vice de procédure à défaut de consultation de la commission du titre de séjour;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- sont frappées de l'exception d'illégalité du refus de délivrance du titre de séjour ;
- méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Me Albertin, avocat de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante albanaise née en 1989, est entrée en France pour la dernière fois en juillet 2016 selon ses dires avant de solliciter un réexamen de sa demande d'asile le 4 août 2016. Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable le 11 août 2016 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, décision notifiée le 26 août 2016, et confirmée par une décision du 18 avril 2017 de la Cour nationale du droit d'asile. Mme C a demandé le 30 juin 2022 un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 13 avril 2023, la préfète de la Drôme a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a refusé d'octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignation d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de Mme C, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions de la requête :
3. Comme il a été dit au point 1, Mme C est arrivée pour la dernière fois en France en juillet 2016 et y vit de manière ininterrompue depuis cette date, soit depuis six ans et neuf mois à la date de l'arrêté. Ses deux enfants mineurs sont régulièrement scolarisés en France depuis 2016. L'ensemble des membres de sa famille proche vivent en France en situation régulière, son père et sa mère ainsi que ses deux frères et sa sœur disposent tous de la protection subsidiaire. Une de ses sœurs est enterrée à Valence et il ne dispose plus d'aucune attache en Albanie. Dans ces conditions et malgré une insertion professionnelle limité, la requérante est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que ce refus et la mesure d'éloignement portent une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français sans délai, refusant d'octroyer un délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi, dès lors privées de base légale, doivent être annulées par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
5. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit délivré à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de Mme C en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :L'arrêté du 13 avril 2023 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C, l'a obligée à quitter le sans délai, a refusé d'octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Drôme de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 :L'Etat versera au conseil de Mme C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Albertin et à la préfète de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
Le président
J.P. A
La greffière
A. MULLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2303178_20230628
Données disponibles
- Texte intégral