TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303178_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. B D, représenté par Me Auliard, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n° 2023-30-274/Bea du 24 août 2023, par lequel le préfet du Gard l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée de deux ans et fixe son pays de renvoi ; - d'enjoindre à la préfecture du Gard de réexaminer sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est prise en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; il a l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de territoire français alors même qu'il sera vraisemblablement convoqué pour une audience pénale sur les faits d'usage, offre et cession de produits et port d'armes de catégorie D ; en quittant le territoire français il ne pourra ni préparer sa défense ni assister à l'audience à laquelle il est convoqué. - la décision est entachée d'une erreur de fait en méconnaissant ses charges de famille ; il a un fils né le 6 août 2019 à Paris ; - il ne peut lui être interdit de revenir sur le territoire français sur une durée aussi longue que deux ans. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2023 le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A été entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2023 : - le rapport de M. Abauzit. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant sénégalais né le 13 avril 1999 à Dakar, a été interpellé le 23 août 2023 pour vérification de son droit au séjour puis placé en garde à vue pour violences à dépositaire de l'autorité publique, usage offre et cession de produits et port d'armes de catégorie D. Par arrêté du 24 août 2023, qui est l'acte attaqué, le préfet du Gard a obligé M. D à quitter sans délai le territoire français, fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Il avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, prise le 19 août 2022 par le préfet de l'Isère, qui n'a pas été respectée. M. D a été condamné le 25 août 2023 à quatre ans de prison et une interdiction définitive du territoire. 2. L'arrêté attaqué a été signé pour la préfète du Gard par Mme C A, attachée d'administration de l'Etat et cheffe du bureau de l'éloignement et de l'asile de la préfecture du Gard. Par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard du 22 août 2023, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C A à l'effet de signer toutes décisions relevant, notamment, de la gestion de tout dossier ayant trait à l'éloignement, au contentieux et aux demandes d'asile, en particulier la signature des obligations de quitter le territoire et des décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. M. D a été condamné le 25 août 2023 en comparution immédiate à quatre ans de prison. L'arrêté attaqué est en tout état de cause sans incidence sur la possibilité qu'a eue M. D de faire valoir ses droits devant le juge pénal. Le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral méconnait le droit à un procès équitable devant le juge pénal, garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut être qu'écarté. 4. La mesure d'éloignement est fondée sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile aux termes desquelles " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". M. D ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français et être titulaire d'un titre de séjour, le préfet était légalement fondé à ordonner son éloignement sur le fondement du 1° précité. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. D fait valoir qu'il est entré en 2015 sur le territoire français où il a eu un enfant né le 6 août 2019. Il ne justifie pas toutefois du maintien d'une relation ou d'un lien avec cet enfant, et c'est à bon droit que le préfet a pu le regarder comme célibataire sans charge de famille, sans commettre d'erreur de fait et considérer que l'éloignement de l'intéressé ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite le moyen tiré d'une erreur de fait et de la violation des stipulations précitées ne peut être qu'écarté. Il en est de même du moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. D. Sur l'interdiction de retour : 6. Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour, ait pris une mesure disproportionnée ou entachée d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 août- 2023 du préfet du Gard. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet du Gard et à Me Auliard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303178
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TA304 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2303178_20231004
Données disponibles
- Texte intégral