TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303179_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février et le 31 août 2023, Mme A B, représentée par Me Le Gall, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Paris lui a notifié la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B soutient que : -la décision attaquée est entachée d'incompétence ; -elle n'est pas suffisamment motivée ; -elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -les conclusions de M. Guiader, rapporteur public, -et les observations de Me Le Gall, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane née le 1er juin 1999 à Edo State, a sollicité l'asile en France le 2 février 2022 et a été placée en procédure dite Dublin. Elle a signé l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 3 février 2022. Le 22 mars 2022, le préfet de police a notifié à Mme B un arrêté prononçant son transfert aux autorités belges, en charge de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du 22 décembre 2022, l'OFII lui a signifié la cessation de ses conditions matérielles d'accueil. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle par une décision du 13 mars 2023. Par suite, ses conclusions tendant à ce que l'aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 4. Il est constant que Mme B est mère isolée d'un enfant mineur né le 11 juillet 2022. Elle fait valoir, sans être contredite par le défendeur, qu'elle a été victime d'un réseau international de trafic d'êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle en Belgique puis en Italie. En outre, Mme B produit un avis du médecin coordonnateur de zone de l'OFII concernant son fils, qui indique que le dossier de ce dernier est de niveau 2, qu'il présente une priorité haute pour un hébergement stable et un caractère d'urgence et qu'une prise en charge médicale est nécessaire. Si cet avis, établi le 21 avril 2023, est postérieur à la décision attaquée il est de nature à révéler les faits existant à la date de son adoption. Enfin, si l'OFII indique que Mme B n'est pas privée de solutions alternatives pour subvenir à ses besoins puisqu'elle peut bénéficier d'une aide financière en qualité de mère isolée, il n'établit pas qu'elle percevait effectivement une telle aide à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation de sa vulnérabilité. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le directeur territorial de l'OFII a notifié à Mme B la cessation de ses conditions matérielles d'accueil doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article D. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont admis au bénéfice de l'allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 551-9 et qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 521-7 () ". Aux termes de l'article D. 553-25 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 551-14, le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile entraîne la suspension des droits à l'allocation, sauf s'il est imputable à l'administration. " 7. Si, eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'OFII rétablisse rétroactivement les conditions matérielles d'accueil de Mme B à compter de la date d'effet de leur cessation, l'OFII fait valoir sans être contredit, que la dernière attestation de demande d'asile délivrée à Mme B a expiré le 30 juin 2022, sans que la requérante ne se prévale d'aucune démarche entreprise permettant d'imputer cette situation à l'administration. Dans ces conditions, Mme B, qui ne conteste pas s'être maintenue dans le logement vers lequel elle a été orientée, ne peut bénéficier du versement rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile. Les conclusions de la requête à fin d'injonction et d'astreinte doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Le Gall de la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de Mme B à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 22 décembre 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Paris a notifié à Mme B la cessation de ses conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Le Gall une somme de 1 000 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Le Gall et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2303179_20240118
Données disponibles
- Texte intégral