TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303180_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. B C et Mme A D, représentés par Me Airiau, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 28 février 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 7 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; - leur vulnérabilité n'a pas été examinée ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors qu'ils ne sont pas dans le cadre d'un réexamen de leur demande d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils présentent une grande vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive et que la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu : - les décisions dont la suspension est demandée et la requête n° 2303178 à fin d'annulation présentée contre cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Julien Iggert pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2023, en présence de Mme Odile Wagner, greffière d'audience, le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme D et M. C à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur la recevabilité du référé : 3. Le dernier jour pour présenter le recours administratif préalable obligatoire expirait le 8 mai 2023, qui constitue, contrairement à ce que soutient l'Office français de l'immigration et de l'intégration, un jour férié. Ce recours, présenté le 9 mai 2023, n'était par suite pas tardif. Si l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique également que le logiciel de gestion électronique des documents ne référence pas le recours administratif présenté le 9 mai 2023, il ne soutient pas que la production de ce document serait un faux. Sur la condition d'urgence : 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Il n'est pas contesté que Mme D et M. C, accompagnés de 4 enfants mineurs, ne disposent d'aucune ressource et ne bénéficie d'aucun hébergement. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, ils doivent être regardés comme justifiant de l'urgence de l'affaire prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : 6. Le moyen tiré de ce que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur de fait en indiquant, à tort, qu'ils avaient présenté une demande de réexamen de leur demande d'asile est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de suspendre l'exécution de la décision du 28 février 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de leur faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il résulte de la suspension ordonnée au point 6 qu'il y a lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation des requérants au regard des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1 : Mme D et M. C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 28 février 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de faire bénéficier à Mme D et M. C des conditions matérielles d'accueil est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de Mme D et M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, Mme A D, à Me Airiau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg le 31 mai 2023. Le juge des référés, J. IGGERT. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA6731 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2303180_20230531
Données disponibles
- Texte intégral