TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303180_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle la commission de médiation du Morbihan a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient que : - elle réside actuellement avec sa fille majeure dans le logement de son ancien compagnon et a fait l'objet d'une sommation à quitter les lieux par exploit d'huissier du 23 décembre 2021 ; - elle n'a pas de solution d'hébergement ni en France ni en Angleterre, la maison dont elle est propriétaire en Mayenne étant inhabitable ; - elle n'a pas les ressources suffisantes pour se loger dans le parc privé. La requête a été communiquée au préfet du Morbihan qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision de la commission de médiation du Morbihan du 30 mars 2023 ; - le dossier de la commission de médiation du Morbihan ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. - la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Descombes, vice-président pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B de nationalité anglaise est arrivée en France il y a 10 ans avec sa fille, pour vivre en concubinage avec M. A. Le couple s'est pacsé le 23 décembre 2011 et a vécu dans le logement de M. A situé au Bono, que Mme B occupe encore actuellement avec sa fille. M. A a décidé de rompre le PACS le 2 juillet 2021, puis a fait adresser une sommation de quitter les lieux à Mme B le 23 décembre 2021. C'est dans ces conditions, alors que ses revenus ne lui permettent pas de se loger dans le secteur privé, qu'elle a saisi le 8 juillet 2022 la commission départementale de médiation d'un recours amiable en vue d'une offre de logement en application de l'article L. 441-2-3, II du code de la construction et de l'habitation. Par décision en date du 30 mars 2022, la commission de médiation du Morbihan a rejeté ce recours. Mme B demande l'annulation de cette décision du 30 mars 2023. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " 4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Il ressort des pièces du dossier que, que si Mme B a fait l'objet d'une sommation à quitter les lieux le 23 décembre 2021, pour autant, elle n'avait pas fait l'objet à la date de la décision attaquée, d'une décision de justice prononçant l'expulsion de son logement, si bien qu'elle ne justifie satisfaire à aucun des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la commission aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2303180_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel