TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303180_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, Mme B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire concernant un indu de prime d'activité d'un montant de 358, 09 euros. Mme A soutient que la CAF de Saône-et-Loire a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, la CAF de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. La CAF soutient que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Desseix a été entendu. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique relatif à la prime d'activité : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Sur le litige soumis par Mme A : 3. A la suite d'un contrôle sur pièces, la CAF de Saône-et-Loire a décidé, le 27 octobre 2022, de récupérer auprès de Mme A un indu de prime d'activité de 558, 09 euros pour la période de janvier 2022 à septembre 2022. Après avoir remboursé une somme totale de 200 euros entre les mois de décembre 2022 et février 2023, Mme A a sollicité, le 8 septembre 2023, la remise gracieuse du montant de la dette restant à sa charge. Par une décision du 16 octobre 2023, la CAF a refusé d'accorder à l'intéressée la remise de dette sollicitée. Mme A doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de sa dette de prime d'activité en exerçant son office défini au point 2. 4. Mme A fait valoir qu'elle ne peut pas rembourser la dette qui lui est réclamée en raison de sa situation financière et de son état de santé. Toutefois, elle n'a produit aucun élément relatif à sa situation financière de nature à remettre en cause l'appréciation de la CAF, qui a retenu un " quotient familial " s'élevant, en tenant compte des ressources et charges de l'intéressée, à 985, 38 euros. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas qu'elle se trouverait dans un état de précarité tel qu'il justifierait que lui soit accordée, à la date du présent jugement, une remise de dette. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. La magistrate désignée, M. DesseixLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2303180_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel