TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303181_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. A B, représenté par Me Rommelaere, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 février 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve en situation de précarité, sans domicile fixe ni ressources ; il présente des fragilités psychologiques à la suite d'une agression subie en Allemagne ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision porte atteinte à sa liberté fondamentale du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors que ces dispositions ne prévoient pas que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé au demandeur d'asile qui, après avoir fait l'objet d'un transfert Dublin, redépose une demande d'asile sur le territoire français ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été informé des convocations qui lui ont été adressées par l'autorité administrative en mai et juin 2021 ; - la décision a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière et d'un défaut d'examen circonstancié de sa situation dès lors que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que l'intéressé s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque en acceptant l'offre de prise en charge de l'OFII et en ne se rendant pas à deux convocations en préfecture, les 17 mai et 8 juin 2021 ; il ne présente pas de situation de vulnérabilité particulière ; il peut bénéficier d'aides par d'autres biais ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dans la mesure où les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours administratif préalable obligatoire exercé le 1er mai 2023 ; - le recours au fond enregistré sous le numéro 2303014. Vu : - la directive n° 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Snoeckx, substituant Me Rommelaere pour M. B, présent, qui reprend les moyens et conclusions développées dans la requête, et insiste en outre sur le fait que sa situation de santé et de précarité s'aggravent, ce que révèlent les avis du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'Office français de l'immigration et de l'intégration, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, né en 1992, déclare être entré en France le 19 juillet 2020 afin d'y solliciter l'asile. A l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, M. B a accepté, le 6 août 2020, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités suédoises et allemandes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Le 5 novembre 2020, M. B a été transféré aux autorités allemandes, en exécution d'un arrêté du 26 août 2020 de la préfète du Bas-Rhin. Par la suite, M. B est revenu en France et y a déposé une nouvelle demande d'asile le 3 mars 2021. Le 27 avril 2021, la préfète du Bas-Rhin a pris à son encontre un arrêté de transfert aux autorités allemandes ainsi qu'un second arrêté le plaçant en rétention administrative. Le 15 novembre 2022, M. B a présenté à nouveau une demande d'asile, qui a été enregistrée en procédure normale, et pour laquelle il a bénéficié d'une attestation. Par une décision du 22 février 2023, notifiée le 1er mars 2023, l'OFII a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil. M. B, qui a formé recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 1er mai 2023, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. M. B, célibataire et sans enfant, indique résider en France depuis au plus tard le 3 mars 2021, date de sa deuxième demande d'asile auprès des autorités françaises. Pour justifier du préjudice grave et immédiat sur sa situation résultant des effets de la décision de l'OFII du 22 février 2023 refusant de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, M. B fait valoir qu'il se trouve sans domicile fixe ni revenus, alors qu'il présente des fragilités psychologiques suite à une agression à l'arme blanche subie en Allemagne en 2015. Par un avis du 31 janvier 2023, le médecin de l'OFII a cependant considéré que le requérant ne semblait pas relever d'une priorité pour un hébergement pour des raisons de santé, en estimant à zéro son niveau de priorité. En se bornant à produire un certificat médical du 14 mars 2023, postérieur à la décision contestée, constatant la présence de cicatrices, le requérant ne se prévaut cependant d'aucune pièce de nature à établir que son état de santé ou sa situation personnelle le placerait dans une situation de vulnérabilité telle que la mesure en litige porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. 5. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas une situation de vulnérabilité de nature à caractériser une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, en l'absence de justification de l'urgence, et sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions présentées M. B au titre dudit article doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'aide juridictionnelle provisoire, des frais exposés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à Me Rommelaere, et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Strasbourg, le 26 mai 2023 La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2303181
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TA6726 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303181_20230526
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2303181_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel