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TA80 · JU2 — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303181_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2302383 du 18 septembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Pau a transmis au tribunal, sur le fondement de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 13 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Pau, présentée par Mme A B. Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre et 23 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, Mme B, représentée par Me Kati, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 août 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision est contraire aux articles L. 542-1° et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui a pas été notifiée régulièrement. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boutou, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué : 3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne, notamment, que la demande d'asile de Mme B a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, que l'intéressée est entrée en France en juin 2022 et ne justifie d'aucune attache familiale ou professionnelle en France. Toutefois, il ressort des pièces produites par la requérante qu'elle est mère d'une enfant née le 27 mars 2023 et il n'est pas contesté par la préfète de l'Oise que le recours exercé au nom de celle-ci devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui lui a refusé l'asile est toujours pendant. L'absence de mention de cet enfant et de sa situation, dans la motivation de l'arrêté attaqué, révèle un défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kati de la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté de la préfète de l'Oise du 23 août 2023 est annulé. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Kati, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Kati et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé B. Boutou La greffière, Signé A.Ribière La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2303146
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2303181_20231109