TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303182_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 21 mars 2023, M. A B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 février 2023 par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif depuis le 17 février 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est dépourvu de ressource, qu'il ne dispose d'aucun hébergement ressource ni d'aucune aide pour l'assister dans ses démarches administratives et que la décision en litige le place dans une situation de précarité manifeste ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas démontré que sa situation de vulnérabilité aurait été prise en compte et qu'il a bénéficié d'un entretien individuel, mené par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; elle a été prise en application de l'arrêté du 23 octobre 2015 fixant le contenu du questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile, qui méconnaît les dispositions des articles L. 522-3 et R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entaché d'une erreur de fait sur le caractère tardif de sa demande d'asile ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, contrairement à ce qu'elle mentionne, il a déposé sa demande d'asile le 17 février 2023, soit moins de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, le 8 novembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie dès lors notamment que l'examen du recours administratif préalable obligatoire présenté par le requérant est en cours et que l'intéressé s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque en ne déposant pas sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France ; - aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête n° 2303185, enregistrée le 9 mars 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier, et notamment le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, formé par M. B le 8 mars 2023 ; Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 22 mars 2023 à 15 heures. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant éthiopien né le 3 août 1995, qui déclare être en France le 8 novembre 2022, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée en procédure normale le 17 février 2023. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de Montrouge de l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que, sans motif légitime, l'intéressé a présenté sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Le 8 mars 2023, l'intéressé a formé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A l'appui de sa requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 février 2023 par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B à l'appui de sa demande de suspension n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige du 17 février 2023 par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, et sans qu'il soit besoin de vérifier si la condition d'urgence est remplie en l'espèce, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur général de l'OFII. Fait à Cergy, le 28 mars 2023. Le juge des référés, signé S. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9528 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303182_20230328
TA7712 mars 2026
DTA_2303185_20260312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2303182_20230328
Données disponibles
- Texte intégral