TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303182_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. B C, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : La décision de refus de séjour : - n'a pas été prise par une autorité compétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : - n'ont pas été prises par une autorité compétente ; - ne sont pas suffisamment motivées ; - sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loirat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 25 décembre 1976, déclare être entré irrégulièrement en France le 23 janvier 2012. Il a fait l'objet d'un arrêté du 29 janvier 2015 portant refus d'admission au séjour en qualité d'étranger malade et obligation de quitter le territoire, dont la légalité a été admise par le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de Nantes. Le 18 mai 2018, il a formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour, qui a donné lieu à un arrêté de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire, dont la légalité a été admise en dernier lieu par un arrêt n° 21NT02808 du 25 mars 2022. Le 3 mai 2022 il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles 6-5, 7 a) et b) de l'accord franco-algérien et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme A, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 5 septembre 2022, paru au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique l'a habilitée à signer notamment les décisions portant refus de séjour, assorties ou non d'obligation de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque dès lors en fait. 3. En second lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige qu'il vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, notamment son article 6-5, ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait par ailleurs état de la présence en France de M. C depuis 2012, de sa situation personnelle et familiale. Il indique que le demandeur ne justifie pas d'une résidence habituelle de plus de dix ans, qu'il ne remplit pas davantage les conditions pour obtenir un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-algérien et qu'il ne justifie pas d'une insertion au sein de la société française. L'arrêté constate que dans ces conditions, le refus de séjour et l'éloignement de l'intéressé ne portent pas d'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les décisions attaquées comportent dès lors les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées. Sur la légalité de la décision de refus de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 5. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour estimer que M. C ne remplissait pas les conditions énoncées par les stipulations précitées de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer un certificat de résidence, le préfet a considéré qu'il ne justifiait pas de sa présence en France au cours de l'année 2012 et que cette présence n'était établie qu'à compter de mars 2013, date d'obtention d'une attestation consulaire délivrée à Marseille et qu'ainsi le demandeur n'établissait pas résider habituellement en France depuis plus de 10 ans à la date de la décision attaquée. Le requérant se borne à verser à l'instance un compte rendu de consultation en ophtalmologie du 28 novembre 2013, un certificat d'immatriculation d'un véhicule délivré le 16 juin 2014, une prescription médicale du 6 octobre 2015, une attestation de domiciliation au CCAS de Nantes du 4 mai 2016, une attestation de droits à l'aide médicale d'Etat du 3 octobre 2017, une déclaration fiscale des revenus de 2018, une attestation de domiciliation au CCAS de Nantes du 16 mai 2019, une déclaration fiscale des revenus de 2020, des attestations de domiciliation au CCAS de Nantes pour les années 2021 et 2022, une demande de droits à l'aide médicale d'Etat pour 2022, une attestation du président de l'association Tinhï Kmou indiquant que le requérant a travaillé pour elle 1 440 heures de mai 2020 à août 2021 et 263 heures d'août 2021 à avril 2022, ainsi qu'un diplôme de donneur bénévole de sang délivré le 13 avril 2023, justifiant de trois dons effectués. Ces documents sont insuffisants pour établir la résidence habituelle en France de M. C depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1/ Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2/ Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 7. M. C, célibataire et sans enfant, ne justifie pas avoir des attaches familiales ou personnelles particulièrement intenses, anciennes et stables sur le territoire national. Il ne justifie pas davantage être dépourvu de toute attache en Algérie où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 37 ans. En se bornant à se prévaloir d'une expérience professionnelle de manoeuvrier et de ce qu'il est titulaire d'une carte de commerçant ambulant depuis août 2021 et s'est acquitté de droits de place sur les marchés de Saint-Nazaire et Saint-Herblain en février 2022 et en janvier et février 2023, il ne peut être regardé comme justifiant d'une insertion professionnelle. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations rappelées au point 6 doit donc être écarté. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays d'éloignement : 8. Il résulte des points 2 à 7 du jugement que l'illégalité de la décision de refus de séjour n'est pas établie. M. C n'est par suite pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre des décisions attaquées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, président, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La présidente-rapporteure, C. LOIRAT L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. GAUTHIERLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2303182_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel