TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303182_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 août et 10 novembre 2023, l'OGEC Notre-Dame-de-Pont-Saint-Esprit et l'Union départementale des organismes de gestion de l'enseignement catholique du Gard, représentés par Me D'Albenas, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) de désigner un expert chargé de calculer le montant annuel des dépenses de fonctionnement exposées en moyenne par élève des classes maternelles et élémentaires de l'enseignement public de la commune de Pont-Saint-Esprit au titre des années 2018 à 2022 et d'évaluer, le cas échéant, le préjudice subi par l'OGEC Notre-Dame-de-Pont-Saint-Esprit sur cette même période ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pont-Saint-Esprit la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le montant de la contribution qui lui est due par la commune de Pont-Saint-Esprit sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-5-2 du code de l'éducation, sur les années 2018 à 2022, a été sous-évalué par la commune puis par le préfet du Gard en raison de modalités de calcul erronées excluant à tort certaines dépenses de fonctionnement ; - la mesure d'expertise est utile à la détermination de son éventuel préjudice et à son chiffrage ainsi qu'à l'examen du litige principal visant à son indemnisation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, la commune de Pont-Saint-Esprit, représentée par Me Clarisse, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la mesure d'expertise ne présente pas de caractère utile au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; - la contribution en cause a bien été calculé sur la base des dépenses de fonctionnement des classes, c'est-à-dire celles exposées dans le cadre de la seule mission d'enseignement des établissements publics scolaire concernés ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. L'OGEC Notre-Dame-de-Pont-Saint Esprit est une école privée sous contrat d'association implantée sur le territoire de la commune de Pont-Saint-Esprit, dans le département du Gard. Estimant que le montant de la contribution à ses dépenses de fonctionnement, qui a été versé à cet OGEC par cette commune sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'éducation, au titre des années 2018 à 2022, serait inférieur à celui qui lui serait dû, l'OGEC Notre-Dame-de-Pont-Saint-Esprit et l'Union départementale des organismes de gestion de l'enseignement catholique (UDOGEC) du Gard, demandent au juge des référés de désigner un expert ayant pour mission de déterminer, sur la base des pièces comptables et budgétaires de cette collectivité, le montant annuel moyen des dépenses de fonctionnement par élève des classes maternelles et élémentaires des établissements d'enseignement public de la commune de Pont-Saint-Esprit. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : " Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. () Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public ". L'annexe à la circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012 relative aux dépenses à prendre en compte pour le calcul de la contribution communale ou intercommunale prévoit que " Les dépenses de fonctionnement d'une classe élémentaires sous contrat d'association constituent une dépense obligatoire à la charge de la commune ou de l'EPCI compétent. Le montant de la contribution communale s'évalue à partir des dépenses de fonctionnement relatives à l'externat des écoles publiques correspondantes inscrites dans les comptes de la commune ou de l'EPCI " et dresse une liste, qu'elle précise comme étant non exhaustive, de ces dépenses obligatoires de fonctionnement relatives à l'externat. 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les communes, qui ont la charge des écoles maternelle et élémentaires publiques, sont tenues de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes des écoles maternelles et élémentaires de l'enseignement privé sous contrat d'association. Le calcul de la contribution due par les communes à ce titre s'opère par référence au coût moyen d'un élève d'une classe équivalente dans les établissements de l'enseignement public, lequel doit prendre en compte les dépenses effectivement supportées par les communes pour assurer le fonctionnement de leurs écoles. 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures des requérants que le différend qui les oppose à la commune de Pont-Saint-Esprit est circonscrit à la nature des dépenses obligatoires de fonctionnement devant être pris en compte dans le calcul du coût moyen annuel par élève des classes des établissement d'enseignement public du territoire communal pour les années 2018 à 2022 et ainsi, à la seule interprétation juridique des dispositions précitées. Une telle interprétation relevant de l'office du juge et ne pouvant être utilement confiée à un expert, il n'est pas démontré, en l'état de l'instruction, que la mesure d'expertise qu'il est demandé au juge des référés de prononcer revêtirait un caractère d'utilité au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, tant à l'égard des recours actuellement pendants devant le tribunal de céans et que de l'évaluation de son préjudice. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'expertise présentées par l'OGEC Notre-Dame-de-Pont-Saint-Esprit et de L'UDOGEC ne peuvent qu'être rejetées. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Pont-Saint-Esprit, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune sur ce même fondement. O R D O N N E Article 1er : La requête de l'OGEC Notre-Dame de-Pont-Saint-Esprit et de l'Union départementale des organismes de gestion de l'enseignement catholique du Gard est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Pont-Saint-Esprit est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'OGEC Notre-Dame -de-Pont-Saint-Esprit, à l'Union départementale des organismes de gestion de l'enseignement catholique du Gard et à la commune de Pont-Saint-Esprit. Fait à Nîmes, le 21 novembre 2023. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2303182_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
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