TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2303182_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. A B, représenté par Me Barbot-Lafitte, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 15 mars 2023, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de refus du bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'OFII s'est estimé en situation de compétence liée en se bornant à lui refuser totalement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sans justifier les raisons pour lesquelles il ne fait pas usage de son pouvoir d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauritanien né le 10 octobre 1987, est entré sur le territoire français le 23 novembre 2022 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile le 15 mars 2023. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Toulouse lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 11 mai 2023, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 15 mars 2023. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'OFII a fait naitre une décision implicite de rejet. Par une décision du 6 juillet 2023, l'OFII a expressément rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2023. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023, ses conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur l'étendue du litige : 3. Par une décision du 15 mars 2023, le directeur territorial de l'OFII a refusé d'attribuer à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que l'intéressé aurait, sans motif légitime, présenté sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. L'intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article D. 511-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a adressé par courriel du 11 mai 2023 à l'OFII, dont il a accusé réception le 15 mai 2023. Le silence de l'Office sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet, qui s'est ainsi substituée à la décision du 15 mars 2023. A cette décision implicite s'est ensuite substituée la décision du 6 juillet 2023 par laquelle l'OFII a expressément rejeté le recours préalable. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être regardées comme dirigées contre cette décision expresse du 6 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 15 mars 2023, qui se rapporte aux vices propres d'une décision qui a disparu de l'ordonnancement juridique, est inopérant. En tout état de cause, la décision du 6 juillet 2023 qui s'est substituée à elle vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'OFII a fait application. Elle mentionne également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles l'office s'est fondé. Elle comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII se serait cru en situation de compétence liée pour refuser à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du seul fait qu'il a tardivement sollicité l'asile à la suite de son entrée sur le territoire national et que cet office n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, s'agissant notamment de son état de vulnérabilité. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. ; / () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () ". 7. M. B est entré sur le territoire français le 23 novembre 2022 selon ses déclarations et n'a présenté sa demande d'asile que le 15 mars 2023, soit postérieurement au délai de 90 jours prévu au 4° l'article L. 515-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. S'il fait valoir qu'il se trouve dans une situation particulièrement vulnérable au regard de son état de santé, le compte rendu hospitalier du 27 décembre 2022 qu'il produit conclut que les douleurs thoraciques qu'il a présentées sont sans signe clinique ni biologique de gravité. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'il a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité lors de l'enregistrement de sa demande d'asile et qu'au terme de l'avis medzo sollicité, le médecin de l'OFII a conclu à l'absence de caractère d'urgence au regard de son dossier médical. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il ignorait la nature des démarches à réaliser pour bénéficier de l'asile, cette seule circonstance ne constitue pas un motif légitime justifiant le dépôt de sa demande d'asile au-delà du délai requis. Par suite, le directeur général adjoint de l'OFII a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Barbot-Lafitte et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, M. Rives, premier conseiller, Mme Péan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. La rapporteure, C.PEAN La présidente, S. CHERRIERLa greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2303182_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel