TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303183_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7, 12 avril et 21 avril 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a maintenu en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est reconnu, notamment, par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 eu égard aux circonstances humanitaires qu'il peut faire valoir ; En ce qui concerne la décision portant maintien en rétention administrative : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est également insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision attaquée est une décision implicite ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Pas-de-Calais ne s'étant fondé sur aucun critère objectif pour qualifier de dilatoire sa demande d'asile en rétention; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande d'asile ne revêt pas un caractère dilatoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application des articles L. 614-9 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée, qui informe les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ces conclusions étant tardives ; - les observations de Me Périnaud, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la décision portant maintien en rétention de M. C est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de ce dernier, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles L. 754-3 et R. 757-7 du même code ; - les observations de Me Hafdi, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. C, assisté de Mme A, interprète assermentée en langue turque, qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc né le 29 août 2000 à Marash (Turquie), a été interpellé le 2 avril 2023 dans la commune de Calais par les services de police dépourvu de tout document l'autorisant à séjourner en France. Par un arrêté du 3 avril 2023, le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'une année et a ordonné son placement en rétention administrative. M. C a sollicité, en rétention, le 6 avril 2023, le bénéfice d'une protection internationale. Par un arrêté du 7 avril 2023, le préfet du Pas-de-Calais a décidé de le maintenir en rétention le temps du réexamen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). M. C demande l'annulation des arrêtés du préfet du Pas-de-Calais des 3 et 7 avril 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et le maintenant en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile. Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 3 avril 2023 : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 241-4 dudit code ; / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ; () ". L'article R. 776-4 du même code dispose que : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". 3. M. C a été placé en rétention administrative par un arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 3 avril 2023 portant également obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'une année. Il disposait par conséquent, pour contester la légalité de cet arrêté, d'un délai de 48 heures courant à compter de la notification de ce dernier. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, lui a été notifié le 3 avril 2023 entre 13h50 et 14h00. Dès lors que ses conclusions contre cet arrêté n'ont été enregistrées que le 12 avril 2023, soit après l'expiration du délai de recours de 48 heures dont il disposait, celles-ci sont tardives et, par suite, irrecevables. Elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées de même que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte qui en sont l'accessoire. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2023 portant maintien en rétention administrative : 4. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". En outre, aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier, complétées par les déclarations de M. C lors de l'audience, que le requérant est entré en France une quinzaine de jours seulement avant son interpellation sur la voie publique dans le cadre d'un contrôle d'identité. L'intéressé, interrogé le 2 avril 2023 par les services de police sur les motifs du départ de son pays d'origine, a déclaré avoir quitté la Turquie en raison de son origine kurde et " pour des raisons politiques ". Questionné également sur la perspective de son renvoi en Turquie, il a déclaré que sa vie y était en danger. L'intéressé a ainsi fait valoir des craintes en cas de retour dans son pays avant même que ne soit prise à son encontre une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, et nonobstant les circonstances que le requérant ait d'abord déclaré une fausse identité lors de son interpellation et qu'il ait indiqué que son objectif premier était de se rendre en Grande-Bretagne, le préfet du Pas-de-Calais a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la demande d'asile formulée par M. C en rétention présentait un caractère dilatoire et avait pour seul but de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet a décidé de le maintenir en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de maintenir M. C en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 26 avril 2023. La magistrate désignée Signé M. VARENNE Le greffier, Signé H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2303183_20230426
Données disponibles
- Texte intégral