TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303183_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2301049 du 1er mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme C et a, d'autre part, enjoint au directeur de cet établissement de réexaminer la situation de la requérante dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par une ordonnance n° 2302025 du 31 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a assorti l'injonction précitée d'une une astreinte de cent euros par jour de retard à compter du seizième jour suivant la notification de l'ordonnance du 1er mars 2023. Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme B C, représentée par Me Chebbale, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'assortir l'injonction prononcée le 1er mars 2023 d'une astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 3°) de procéder, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l'astreinte pour la période courant à compter du seizième jour qui a suivi la notification de l'ordonnance du 31 mars 2023 et de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser la somme de 2 300 euros, somme à parfaire au jour de la présente ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que le directeur général de l'Office français de l'immigration n'a pas exécuté l'ordonnance du 1er mars 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme C a été reçue le 6 avril 2023 et qu'il a été décidé le 15 mai 2023 de lui faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil à compter du 15 décembre 2022, date d'enregistrement de sa demande de réexamen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mai 2023, en présence de M. Souhait, greffier d'audience : - le rapport de M. Stéphane Dhers ; - et les observations de Me Chebbale représentant Mme C qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête. Le directeur général de l'Office français de l'immigration n'étant ni présent, ni représenté. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2301049 du 1er mars 2023, le juge des référés du tribunal a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme C et a, d'autre part, enjoint au directeur de l'Office de réexaminer la situation de la requérante dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par une ordonnance n° 2302025 du 31 mars 2023, le juge des référés a assorti l'injonction précitée d'une une astreinte de cent euros par jour de retard à compter du seizième jour suivant la notification de l'ordonnance du 1er mars 2023. Mme C demande au juge des référés de porter l'astreinte à deux cents euros par jour de retard, de procéder à la liquidation de l'astreinte à compter de la notification de l'ordonnance du 31 mars 2023 et de condamner l'Office à lui verser la somme de 2 300 euros, somme à parfaire au jour de la présente ordonnance. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme C à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à ce que l'astreinte prononcée le 31 mars 2023 soit portée à deux cents euros par jour de retard : 3. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme C a été reçue par les services de l'Office le 6 avril 2023 et que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé le 15 mai 2023 de faire bénéficier Mme C des conditions matérielles d'accueil à compter de l'enregistrement de sa demande de réexamen effectué 15 décembre 2022. Par suite, il n'y a pas lieu d'augmenter le montant de l'astreinte prononcée le 31 mars 2023. Sur la liquidation de l'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas () d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée () ". Il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles des articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-3 et L. 911-7 du même code, qu'il appartient au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 de se prononcer sur la liquidation d'une astreinte précédemment prononcée par lui. 6. En application de l'article 3 de l'ordonnance précitée du 1er mars 2023, modifiée par l'article 2 de l'ordonnance du 31 mars 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration disposait d'un délai de quinze jours à compter de sa notification pour réexaminer la situation de Mme C. Cette ordonnance a été notifiée le 1er mars 2023 au directeur de l'Office et ce dernier s'est prononcé sur la situation de la requérante le 15 mai suivant. Ainsi, elle doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée à cette date. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du caractère tardif de l'exécution de l'ordonnance du 1er mars 2023, il y a lieu de faire courir cette liquidation jusqu'au jour de cette exécution. Eu égard aux conclusions formulées par Mme C, qui ne sollicite la liquidation de l'astreinte que pour la période courant à compter de la notification de l'ordonnance du 31 mars 2023, qui est intervenue le 3 avril suivant, pour un total de 2 300 euros à parfaire au jour de la présente ordonnance, le montant définitif de l'astreinte doit être fixé à cette somme qui sera intégralement versée à la requérante. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration le versement à Me Chebbale de la somme de 1 200 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée lui sera versée. ORDONNE : Article 1 : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le montant définitif de l'astreinte que l'Office français de l'immigration et de l'intégration est condamné à verser au titre de l'exécution tardive des ordonnances n° 2301049 du 1er mars 2023 et n° 2302025 du 31 mars 2023 est fixé à 2 300 (deux mille trois cents) euros, somme qui sera intégralement versée à Mme C. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et que Me Chebbale, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Chebbale la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée lui sera versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Chebbale et au directeur général de l'Office français de l'immigration. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Article 6 : Une copie de la présente ordonnance et des ordonnances des 1er et 31 mars 2023 sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative. Fait à Strasbourg le 26 mai 2023. Le juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6726 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303183_20230526
TA0625 mars 2025
DTA_2301049_20250325TA8610 mars 2026
DTA_2302025_20260310Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2303183_20230526
Données disponibles
- Texte intégral