TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 3ème chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303183_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. A B, représenté par Me Balme Leygues, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa demande ; - elle méconnaît les stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le titre III du protocole de l'accord franco-algérien. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. La clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, - et les observations de Me Balme Leygues pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, titulaire d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant, a présenté le 3 février 2022, après avoir obtenu le diplôme d'architecte, une demande de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " profession libérale ". Par un arrêté du 6 janvier 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". 3. Il ressort des pièces du dossier et n'est au demeurant pas contesté que M. B a sollicité, au cours de l'instruction de sa demande, la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de Français. M. B, dont la demande n'a pas été examinée sur le fondement des stipulations mentionnées au point 2 en dépit de sa réception par les services compétents de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, est entré en France le 6 octobre 2017 muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant et a épousé une ressortissante française le 16 juillet 2022. Par suite, il est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique que préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. B un titre de séjour. Il y a dès lors lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 janvier 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La présidente-rapporteure, N. Ribeiro-Mengoli L'assereure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. Lunshof La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2303183_20230620
Données disponibles
- Texte intégral