TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge Unique
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303184_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2023 sous le n°2303177, M. C A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français de deux ans. M. A B soutient que l'arrêté pris dans son ensemble est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis 30 ans, que ses parents et son frère y vivent et qu'il ne parle pas portugais. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2023 et le 7 novembre 2023 sous le n°2303184, M. C A B, représenté par Me Maharsi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A B soutient que l'arrêté pris dans son ensemble : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente plus de menace à l'ordre public ; - méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est arrivé en France à l'âge de huit mois en 1993, que toute sa famille nucléaire et sa compagne depuis dix ans habitent en France, et qu'il va travailler dans l'entreprise familiale afin de se réinsérer. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu : - la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauton, - et les observations de Me Holzhauser, substituée à Me Maharsi, représentant M. A B. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 septembre 2023, le préfet du Var a obligé M. A B, ressortissant portugais né en 1992, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français de deux ans. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées présentent à juger la situation du même requérant à l'encontre d'une décision unique, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 1. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de circulation visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8, ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels elles se fondent. Le préfet précise que M. A B a fait l'objet d'une première condamnation par le tribunal correctionnel de Grasse en date du 14 septembre 2016, confirmé par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 1er février 2017, pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, transport sans motif légitime de matériel de guerre, arme, munition ou élément essentiel de catégorie A, acquisition illégale de matériel de guerre, munition ou élément essentiel de catégorie B et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, et d'une deuxième condamnation en date du 22 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Nice pour évasion d'un détenu bénéficiaire d'une permission de sortir, que son comportement constitue du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française, et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Le préfet ajoute que l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée ou familiale et qu'il ne l'expose pas davantage à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale en cas de retour au Portugal. Dans ces conditions, le préfet, qui n'était pas tenu de préciser de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation personnelle du requérant, a suffisamment motivé son arrêté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes: () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. 5. Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 1. 6. D'une part, M. A B fait notamment valoir que son comportement ne constitue plus une menace à l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche pénale du requérant, que M. A B a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice le 24 juin 2013 à une peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits de recel de biens provenant d'un vol, puis une deuxième fois par le tribunal correctionnel de Grasse le 14 septembre 2016 à une peine d'emprisonnement de 4 ans, confirmée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 1er février 2017, pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, transport sans motif légitime de matériel de guerre, arme, munition ou élément essentiel de catégorie A, acquisition illégale de matériel de guerre, munition ou élément essentiel de catégorie B et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans, et une troisième fois par le tribunal correctionnel de Nice dans un jugement du 22 décembre 2021 à une peine de prison de 18 mois pour des faits d'évasion d'un détenu bénéficiaire d'une permission de sortir. Dès lors, compte tenu de la réitération des faits délictueux, de leur caractère récent et de leur gravité, le préfet a pu légalement, sans erreur d'appréciation, estimer que le comportement personnel de l'intéressé constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions précitées. 7. D'autre part, M. A B soutient que ses intérêts privés et familiaux sont en France dès lors qu'il fait valoir être entré à l'âge de huit mois sur le territoire national avec ses parents qui y résident toujours ainsi que son frère, qu'il a une compagne sur le territoire avec laquelle il est en couple depuis dix ans, et enfin, qu'il ne parle pas portugais mais uniquement le français. Il ressort des pièces du dossier, à supposer qu'elles ne soient pas écartées du débat dès lors qu'elles ont été présentées sans signets et dans un document unique, en particulier des attestations rédigées par ses proches, de la carte d'identité portugaise de ses parents et française de son frère, de l'attestation d'hébergement rédigée par la mère du requérant qui produit également son contrat de travail et un justificatif de domicile, des bulletins scolaires de l'intéressé couvrant la période de 2003 à 2009, ainsi que la copie de son carnet de santé français attestant de vaccinations à partir de 1993 et l'obtention de diplômes dont un certificat d'aptitudes professionnelles en 2023, que M. A B tend à établir résider habituellement en France depuis 1993 avec ses parents et sa fratrie, et avoir transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire national. 8. Toutefois, comme il a été dit au point 6, compte tenu de la gravité, du caractère récent et répété des faits délictueux qui sont reprochés à l'intéressé, les éléments soulevés à l'appui des moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne suffisent pas à regarder comme disproportionnée l'atteinte portée par l'arrêté attaqué au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A B par rapport aux buts en vue desquels ce dernier a été pris. 9. Enfin, si M. A B soulève le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 susmentionné, il n'apporte aucune précision permettant de l'examiner. Par suite, ce moyen imprécis doit être écarté. 10. Dans ces conditions, le préfet du Var a pu légalement, en application des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcer une obligation de quitter le territoire français sans délai, ainsi qu'une interdiction de circulation à l'encontre de M. A B. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. 1. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé J-F. SAUTON La greffière, Signé I. REZOUG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2303184_20231109
Données disponibles
- Texte intégral