TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303184_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, Mme A D épouse E, représentée par Me Schoegje, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Libourne l'a licenciée pour inaptitude physique à compter du 31 mai 2023 ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Libourne de la réintégrer et de procéder à son reclassement dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Libourne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'était plus en période d'essai à date de son licenciement ; à cet égard, la décision du 16 mai 2022, qualifiée d'avenant au contrat de travail, impliquait son consentement ; - son congé de maladie doit être qualifié de congé temporaire d'invalidité imputable au service ; or au titre de l'article L. 822-23 du code général de la fonction publique, un tel congé est assimilé à une période de service effectif qui ne suspend pas la période d'essai ; - le centre hospitalier n'a pas cherché à la reclasser, en méconnaissance de l'article 17-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; à cet égard, la circonstance qu'elle aurait été en période d'essai n'est pas de nature à dispenser l'administration de ses obligations en matière de reclassement ; - la décision contestée méconnaît l'article 47 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 dès lors qu'elle avait droit à une indemnité de licenciement ; - elle méconnaît l'article 42 du décret n° 91-155 dès lors qu'aucun délai de préavis ne lui a été fixé. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le centre hospitalier de Libourne, représenté par Me Lesné, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante dès lors que le centre hospitalier a d'ores et déjà réintégré la requérante et mené des recherches de reclassement effectives et sérieuses depuis cette réintégration ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Passerieux, rapporteure, - et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse E a été recrutée par le centre hospitalier de Libourne pour exercer les fonctions d'aide-soignante au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Belle Isle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 13 décembre 2021, prenant effet à compter du 15 décembre suivant. Par décision du 26 mai 2023, le directeur du centre hospitalier de Libourne l'a licenciée pour inaptitude physique à compter du 31 mai 2023. Par la présente requête, Mme D épouse E demande l'annulation de cette décision du 26 mai 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " A l'exception de ceux conclus en application de l'article 27, dernier alinéa, de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les contrats peuvent comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. () / La durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : () / -de quatre mois lors le contrat est conclu à durée indéterminée. / La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. () " 3. Eu égard à l'objet de la période d'essai, qui, selon les termes mêmes des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 6 février 1991, permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent, son terme doit être reporté d'une durée égale du temps d'absence de l'agent quel qu'en soit le motif. 4. En l'espèce, il ressort de l'article 16 du contrat à durée indéterminée conclu entre Mme D épouse E et le centre hospitalier de Libourne le 13 décembre 2021, prenant effet le 15 décembre 2021, que la durée de la période d'essai de l'intéressée a été fixée à " quatre mois, potentiellement renouvelable une fois ". Il n'est pas contesté que Mme D épouse E a bénéficié d'un congé maladie de deux jours du 30 au 31 décembre 2021, de sept jours du 10 au 16 janvier 2022, de quatorze jours du 28 février au 13 mars 2022, de quatre-vingt-cinq jours du 2 mai au 24 juillet 2022 et enfin de cent quatre-vingt-quatre jours du 28 juillet au 27 janvier 2023, de sorte que le terme de sa période d'essai a été reporté au 1er février 2023. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la période d'essai de Mme D épouse E aurait été renouvelée pour une nouvelle période de quatre mois, aucun acte n'étant venu entériner une telle prolongation. A cet égard, d'une part, le centre hospitalier de Libourne n'est pas fondé à soutenir que la période d'essai de la requérante aurait été renouvelée par le biais d'un avenant au contrat établi le 16 mai 2022 et fixant au demeurant le terme de la période d'essai au 18 juillet 2022. D'autre part, l'article 16 du contrat de travail de la requérante prévoit que le renouvellement de la période d'essai est une faculté, de sorte que celle-ci doit résulter, le cas échéant, d'une décision expresse de l'administration. Dans ces conditions, Mme D épouse E est fondée à soutenir qu'elle n'était plus en période d'essai à la date à laquelle la décision de licenciement a été édictée. 5. En second lieu, aux termes de l'article 17-1 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " I.-Lorsqu'à l'issue d'un congé prévu au présent titre, il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu'un agent se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, l'autorité investie du pouvoir de nomination convoque l'intéressé à l'entretien préalable prévu à l'article 43 et selon les modalités définies au même article. / Si l'autorité investie du pouvoir de nomination décide, à l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 2-1, de licencier l'agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article 42. Cette lettre informe également l'intéressé qu'il peut présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l'article 42 et lui indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. / II.-Si l'agent présente une demande écrite de reclassement, l'administration lui propose un reclassement dans un emploi que le code général de la fonction publique autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents. / Ce reclassement concerne les agents recrutés pour des besoins permanents par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L'emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat. / Il est proposé un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, un emploi relevant d'une catégorie inférieure. / L'emploi proposé est adapté à l'état de santé de l'agent et compatible avec ses compétences professionnelles. La proposition prend en compte, à cette fin, les recommandations médicales concernant l'aptitude de l'agent à occuper d'autres fonctions dans son administration. / L'offre de reclassement concerne les emplois relevant de l'autorité ayant recruté l'agent. L'offre de reclassement proposée à l'agent est écrite et précise. () ". 6. Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé. Ce principe est applicable aux agents contractuels de droit public des établissements hospitaliers. La mise en œuvre de ce principe implique que l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte. Dans le cas où le reclassement s'avère impossible, faute d'emploi vacant, ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite, il appartient à l'employeur de prononcer son licenciement. Ce n'est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu'il n'existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l'intéressé, soit que l'intéressé est déclaré inapte à l'exercice de toutes fonctions ou soit que l'intéressé refuse la proposition d'emploi qui lui est faite, que l'employeur peut prononcer son licenciement. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D épouse E a été déclarée inapte à son poste mais apte à un autre poste le 1er février 2023 par le docteur C, médecin du travail, avant d'être déclarée définitivement inapte à la fonction d'aide-soignante et d'agent de service hospitalier, mais apte à exercer des fonctions dans le cadre de métiers ne nécessitant pas de manutentions ou de manipulations répétées avec ses membres supérieurs le 21 février 2023 par le docteur B, médecin agréé. Or, il est constant que, malgré la demande de reclassement formulée par la requérante le 15 mars 2023, le centre hospitalier n'a pas cherché à la reclasser sur un emploi compatible avec son état de santé avant de la licencier pour inaptitude physique définitive. Par suite, Mme D épouse E est fondée à soutenir que la décision en litige a été établie en méconnaissance des dispositions citées au point 5. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D épouse E est fondée à demander l'annulation de la décision du 26 mai 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. D'une part, il résulte de l'instruction que le juge des référés du tribunal a, par ordonnance n° 2303190 du 11 juillet 2023, suspendu l'exécution de la décision du 26 mai 2023 en litige et enjoint au centre hospitalier de Libourne de réintégrer provisoirement Mme D épouse E dans ses effectifs avec effet au 1er juin 2023 et de mettre en œuvre une procédure de recherche de reclassement dès cette réintégration. Dans ces conditions, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur du centre hospitalier a, par décision du 17 juillet 2023, réintégré la requérante provisoirement à compter du 1er juin 2023 et entrepris des démarches pour reclasser l'intéressée sur un poste compatible avec son état de santé. Toutefois, la décision du 17 juillet 2023 ainsi que les démarches de reclassement entreprises par le centre hospitalier revêtent un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande de référé. Par suite, l'exception de non-lieu opposée en défense à ce titre doit être écartée. 10. D'autre part, l'annulation d'une décision évinçant illégalement un agent public implique, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, outre la réintégration juridique rétroactive de cet agent à la date de la décision d'éviction illégale, entraînant la régularisation de ses droits sociaux, sa réintégration effective dans l'emploi qu'il occupait avant son éviction illégale ou dans un emploi équivalent à celui-ci. 11. Dans ces conditions, l'annulation du licenciement prononcé à l'encontre de Mme D épouse E implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, qu'il soit procédé à sa réintégration à compter du 1er juin 2023 et que le centre hospitalier mette en œuvre la procédure de reclassement la concernant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Libourne d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D épouse E qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le centre hospitalier de Libourne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Libourne une somme à verser à la requérante sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 mai 2023 du directeur du centre hospitalier de Libourne est annulée. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Libourne de réintégrer Mme D épouse E à compter du 1er juin 2023 et de mettre en œuvre la procédure de reclassement la concernant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D épouse E est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Libourne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse E et au centre hospitalier de Libourne. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2303184
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2303184_20240419