TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303184_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février et 14 juin 2023, la SCI Daumesnil, représentée par Me Fernandes, de la SELAS LPA-CGR, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Paris au titre de l'année 2021 à raison d'un ensemble immobilier situé 183-185, avenue Daumesnil, 1 à 9, allée Vivaldi, 2 à 10, rue Brahms et 104 bis, rue de Reuilly, dans le 12ème arrondissement de Paris ; 2°) de prononcer son assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés non bâties à raison de ce même immeuble ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'ensemble immobilier n'est pas constitutif, au premier janvier de l'année d'imposition, d'une propriété bâtie au sens de l'article 1380 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen n'est pas fondé. Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, - les observations de Me Hym, substituant Me Fernandes. Une note en délibéré a été présentée par la SCI Daumesnil, qui a été enregistrée le 15 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Daumesnil est propriétaire à Paris d'un ensemble immobilier situé 183-185, avenue Daumesnil, 1 à 9, allée Vivaldi, 2 à 10, rue Brahms et 104 bis, rue de Reuilly, dans le 12ème arrondissement. Elle a demandé, par réclamation du 22 septembre 2022, le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de ce bien. L'administration ayant rejeté cette réclamation le 13 décembre 2022, la SCI Daumesnil doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition primitive et de mettre à la charge de l'Etat les frais liés à l'instance. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due " pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ". L'article 1393 de ce code dispose : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France () ". Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l'objet de travaux entraînant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu'à l'achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l'article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu'un immeuble fait l'objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d'une manière telle qu'elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu'un immeuble fasse, ultérieurement à son achèvement et alors qu'il est soumis, à ce titre, à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l'objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l'année d'imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l'application de l'article 1380 du code général des impôts. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction et, notamment, d'un constat établi par un huissier de justice à la date du 22 janvier 2021 et illustré par de nombreuses photographies, que l'ensemble immobilier en litige se compose d'un unique bâtiment à huit niveaux, ainsi que six niveaux de sous-sol, à l'état brut de béton. Si l'immeuble, en cours de travaux de réhabilitation importants, est dépourvu de fenêtres et si l'on constate, à l'intérieur du bâti, l'absence de cabines d'ascenseur, d'équipements sanitaires, de plomberie, de chauffage, de câblages et d'installations électriques, sont présents les éléments fondamentaux de sa structure que sont les fondations, les façades, les planchers et la toiture. La démolition partielle de cette dernière, alléguée par la société requérante, ne ressort pas suffisamment des pièces versées au dossier. De même, contrairement à ce que soutient la société requérante, la présence d'étais destinés à consolider la structure n'atteste pas, de manière suffisamment précise, de l'impact des travaux sur la structure de l'immeuble. Dans ces conditions et, en dépit de l'absence partielle de façade au rez-de chaussée et de la démolition du patio, il ne résulte pas de l'instruction que l'immeuble en litige, qui fait l'objet de travaux de rénovation importants, serait affecté par ces travaux, sur son gros-œuvre, d'une manière telle qu'elle le rendrait, dans son ensemble, impropre à toute utilisation au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1380 du code général des impôts. 4. Il résulte de ce qui précède que la SCI Daumesnil n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Daumesnil sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de la SCI Daumesnil est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Daumesnil et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Amadori, premier conseiller, Mme Alidière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le rapporteur, Signé A. AMADORI La présidente, Signé M.-O. LE ROUX La greffière, Signé V. FLUET La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2303184_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel