TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303185_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, Mme C D, représentée par Me Fontana, demande au Tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 3 avril 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a, d'une part décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : Sur les deux arrêtés attaqués : - ils ont été signés par une autorité incompétente. Sur l'arrêté décidant son transfert : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : - il est illégal du fait de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités croates. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet des Bouches du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Charpy, conseillère, en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience publique du 7 avril 2023, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Charpy, magistrate désignée, a lu son rapport et a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante russe née le 15 novembre 1996, a déclaré le 5 janvier 2023 son intention de demander l'asile en France. Le relevé de ses empreintes digitales réalisé le jour même a révélé que l'intéressée a sollicité la protection internationale auprès des autorités croates le 14 décembre 2022. Les autorités croates, saisies le 16 janvier 2023 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18.1 b du règlement UE n° 604/2013 susvisé, ayant donné leur accord explicite le 30 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, par arrêté du 3 avril 2023, le transfert de l'intéressée aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un autre arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné l'intéressée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, Mme C demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés attaqués : 2. Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme B A, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté n°13-2023-02-07-00006 du 7 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés litigieux doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté décidant le transfert aux autorités croates : 3. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment le règlement (UE) n° 604/2013 relatif aux mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Il précise en outre que les données du fichier " Eurodac " ont révélé que les empreintes digitales de l'intéressée avaient déjà été relevées en Croatie au moment du dépôt de sa demande d'asile en France, que ces autorités ont été saisies d'une demande de prise en charge du requérant et qu'elles ont accepté explicitement cette demande. Par ailleurs, l'arrêté mentionne, d'une part, que l'intéressée ne relève d'aucune des clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et, d'autre part, que la mesure de transfert ne contrevient pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, Mme C ne pouvant se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. Ainsi, l'arrêté attaqué énonce de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui le fondent, permettant à la requérante de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, particulièrement au regard de ce qui a été énoncé au point précédent, que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Il suit de là que le moyen tiré d'un tel défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, Mme C fait valoir qu'en indiquant qu'elle est de nationalité tadjike alors qu'elle est russe, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de fait. Il ressort toutefois de la décision portant transfert qu'elle est fondée sur la circonstance que l'intéressée a déjà sollicité l'asile auprès des autorités croates, et que celles-ci ont accepté de la reprendre en charge. Par suite, l'erreur de fait concernant la nationalité de la requérante, sans influence sur la légalité de la décision de transfert, ne saurait être utilement invoquée. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 8. Mme C fait valoir qu'elle est entrée en France en décembre 2022, et qu'elle est enceinte depuis le 24 janvier 2023. Toutefois, ces seuls éléments sont insuffisants pour établir qu'elle aurait construit en France le centre de sa vie privée et familiale, alors que son conjoint, compatriote en situation irrégulière, fait également l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités croates, responsables de sa demande d'asile. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que son transfert aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile porterait, au regard des buts poursuivis et compte tenu des effets d'une telle mesure, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, la circonstance tirée de son état de grossesse ne permet pas à elle seule d'établir une vulnérabilité incompatible avec un transfert vers la Croatie. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Si Mme C soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations citées au point précédent, elle se borne toutefois, à l'appui de cette affirmation, à se prévaloir de sa grossesse et de la circonstance qu'elle a réalisé un test de dépistage pour la trisomie 21. Dès lors le moyen invoqué doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le transfert de Mme C aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile doivent être rejetées. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 12. La décision portant transfert de Mme C aux autorités croates n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la requérante aux fins d'annulation de l'arrêté du 3 avril 2023 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent par suite être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. La magistrate désignée, Signé C. CharpyLa greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2303185_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel