TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303185_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. E B, représenté par Me Cesso, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été signé par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - il appartient au préfet de justifier de l'existence et de la régularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - en estimant qu'il pouvait bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors que sa vie privée et familiale est en France, où il réside depuis près de quatre ans, ne représente pas de menace pour l'ordre public, et alors qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et que son état de santé requiert qu'il reste en France ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - entrant dans les catégories lui permettant de bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - au regard de ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français, de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français et de son intégration, l'obligation de quitter le territoire porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - au regard de son état de santé, la décision contestée méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - eu égard à son état de santé, et des risques qu'il encourt en cas d'aggravation de celui-ci, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision porte une atteinte excessive à son droit à la santé ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - en s'estimant lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, le préfet a entaché sa décision fixant le pays de renvoi d'une erreur de droit ; il appartient au préfet d'établir que son récit et les éléments qu'il produit sont douteux. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Gélas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant pakistanais né le 30 avril 1976, déclare être entré en France le 25 octobre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par décision du 26 février 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 octobre 2021. Le 28 mars 2022, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, demande rejetée pour irrecevabilité par l'OFPRA par une décision du 29 avril 2022. Par arrêté du 17 juin 2022, la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français, décision dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 septembre 2022 et un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 11 avril 2023. M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 26 décembre 2022 en raison de son état de santé, sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté en date du 24 mai 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par décision du 2 août 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 3. Le préfet de la Gironde a, par arrêté du 31 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 33-2023-060 du même jour, donné délégation à Mme C F, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, notamment, toutes les décisions prises en application des dispositions législatives et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A D. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas allégué, que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ". 6. Le préfet de la Gironde a produit à l'instance l'avis émis le 7 avril 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur l'état de santé du requérant. Il ressort de cet avis qu'il a été rendu par un collège composé des docteurs Théis, Bisbal et Bernard, régulièrement désignés par décision du directeur général de l'OFII du 28 janvier 2021. Cet avis comporte l'identification précise des médecins ayant siégé, ainsi que leur signature lisible. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 7. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'effectivité du bénéfice d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 8. Pour refuser à M. B la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 425-9 cité au point 4, le préfet de la Gironde s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII rendu le 7 avril 2023 indiquant que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. 9. M. B soutient, pour contredire cet avis, qu'il a été victime de deux infarctus du myocarde en février et en mai 2022 et qu'il souffre d'une maladie cardiovasculaire chronique de longue durée qui nécessite des soins quotidiens et un suivi médical rapproché, dont il ne pourra pas bénéficier au Pakistan, et plus particulièrement au Pendjab, sa région d'origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des prescriptions faites au requérant, que M. B suit un traitement anti-ischémiant de prise quotidienne, au risque d'une récidive d'infarctus, et doit poursuivre un suivi médical régulier par un cardiologue, tous les trois à six mois. Toutefois, les nombreuses pièces produites à l'appui du recours, constituées d'un article de presse médical portant sur les risques cardiovasculaires élevés chez les habitants des pays riches, d'une brochure de l'organisation non gouvernementale " Médecins du monde " sur son action au Pakistan, d'une fiche de l'Organisation mondiale de la santé sur le système de santé du Pakistan, d'articles de presse relatifs aux hospitalisations subies par le président pakistanais en 2011 et le premier ministre pakistanais en 2016 en vue d'interventions chirurgicales en cardiologie, et de la déclaration du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé sur la situation d'urgence sanitaire du pays suite aux inondations qui l'ont touché au cours de l'été 2022 et faisant état de la destruction des infrastructures médicales, des risques épidémiologiques et du développement des maladies dues à la souillure de l'eau potable, ne sont ni circonstanciées ni actualisées, et ne portent pas sur la disponibilité et l'accessibilité du traitement des maladies cardiovasculaires chroniques dont le requérant a besoin. Ce dernier n'établit pas qu'il ne pourrait effectivement pas bénéficier d'un traitement et d'une prise en charge médicale adaptés à son état de santé dans son pays d'origine. Ainsi, M. B ne remet pas utilement en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII, ni l'appréciation du préfet de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. M. B, célibataire et sans enfant, est entré récemment en France, et ne justifie pas y avoir noué de relations privées. S'il soutient sans l'étayer être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a toutefois vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans, il ne démontre pas avoir fixé en France l'ensemble de ses intérêts privés et familiaux. En outre, il s'est maintenu sur le territoire français en dépit d'une obligation de quitter le territoire français en date du 17 juin 2022 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 septembre 2022 et un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 11 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne peut se prévaloir d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaitrait ces dispositions ne peut qu'être écarté. 12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés aux points 9 et 11, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, contrairement à ce que le requérant allègue, sans autre précision, il résulte de ce qui précède et ne ressort pas des pièces du dossier qu'il doive se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce qu'une telle circonstance ferait obstacle à son éloignement ne saurait être accueilli. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 15. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. B n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnait les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, les moyens tirés de ce que la décision d'éloignement méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 17. Aux termes de l'article 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 11 que M. B est entré récemment sur le territoire français, ne démontre pas y avoir fixé ses intérêts privés et familiaux, et a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. En outre, il n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaitrait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porterait atteinte à son droit à la santé, eu égard à la maladie chronique dont il souffre et aux risques d'aggravation de celle-ci, doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 19. Il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que le préfet, en relevant que M. B n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se serait estimé lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé serait entachée d'erreur de droit doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 21. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ayant été rejetées, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2303185_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel