TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303186_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 février 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. B A C. Par une requête, enregistrée le 16 février 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. A C, représenté par Me Boudjelti, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son bénéfice sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'inexactitude matérielle dès lors qu'il est un ressortissant italien et qu'il s'est borné à indiquer être venu en France pour quelques jours et vouloir retourner rapidement en Italie ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'en tant que ressortissant italien, il n'a pas à justifier d'une entrée régulière sur le territoire national et a le droit de circuler librement dans l'espace européen ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur de droit dès lors que le grief de recel de vol n'est fondé sur aucun élément. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu le champ d'application de la loi en obligeant M. A C à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'en sa qualité de ressortissant italien, citoyen de l'Union européenne, ces dispositions ne lui sont pas applicables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C demande l'annulation de l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'obliger à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (). ". 3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 4. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 16 juin 2011, notamment du projet de loi n° 2400 enregistré le 31 mars 2010 à la présidence de l'Assemblée nationale, ainsi que du rapport n° 2814 présenté par M. D et enregistré le 16 septembre 2010 à la présidence de l'Assemblée nationale, que le gouvernement et le législateur ont entendu dissocier le cas des ressortissants de l'Union européenne et des membres de leur famille, qui relèvent de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, de celui des étrangers ressortissants d'Etats tiers, dépourvus de lien de famille avec un ressortissant de l'Union européenne, qui relèvent de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Seuls ces derniers peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai, éventuellement assortie d'une interdiction de retour, fondée sur les dispositions générales prévues à l'article L. 611-1 de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a repris celles de l'article L. 511-1 à compter du 1er mai 2021. En revanche, lorsque l'autorité administrative entend prendre une obligation de quitter le territoire à l'encontre d'un ressortissant de l'Union européenne ou d'un membre de sa famille, fût-il lui-même également ressortissant d'un Etat tiers, les dispositions de l'article L. 511-3-1, issues de la loi du 16 juin 2011, reprises à l'article L. 251-1 précité dans sa nomenclature en vigueur depuis le 1er mai 2021, s'appliquent à l'exclusion des dispositions de l'article L. 611-1 du code précité 5. Il ressort du passeport et de la carte nationalité d'identité qui lui ont été délivrés par les autorités italiennes les 2 novembre 2022 et 14 octobre 2022 que M. A C est de nationalité italienne. Par suite, ainsi qu'il a été dit au point 4 précédent, l'intéressé, à supposer même qu'il ait la double nationalité marocaine et italienne dès lors qu'il est né le 10 octobre 1967 au Maroc, ne pouvait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais uniquement sur le fondement de l'article L. 251-1 du même code. Il s'ensuit qu'en décidant de l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1, le préfet a méconnu le champ d'application de la loi. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, et interdiction à l'intéressé de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A C d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 février 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le magistrat désigné, H. E La greffière, D. Migeon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2303186_20230407
Données disponibles
- Texte intégral